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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_74/2022  
 
 
Arrêt du 4 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière: Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B._________, 
représentée par Me Saverio Lembo, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Frais; indemnisation; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 novembre 2021 (P/2055/2012 AARP/366/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté C._________ d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), a acquitté A._________ d'escroquerie et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a acquitté D._________ de complicité d'escroquerie et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Il a débouté B._________ de ses conclusions civiles et de sa requête en indemnisation et rejeté les conclusions en réparation du tort moral des trois prévenus, de même que les conclusions à titre de dommage économique de D._________. Tous trois ont été indemnisés pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure. Les séquestres sur plusieurs comptes bancaires ont été levés. 
 
B.  
Par arrêt du 15 novembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par B._________. En tant que cela concerne A._________, elle a rejeté les conclusions en indemnisation de celui-ci pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP) et ses conclusions en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Elle a condamné B._________ à lui verser un montant de 22'835 fr. 35, sous déduction du tiers des sûretés libéré en sa faveur, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Elle a condamné B._________ à lui verser un montant de 955 fr. 90 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d'appel (frais de déplacement et de logement) (art. 429 al. 1 let. b CPP). Elle a renvoyé B._________ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son éventuel dommage. Elle a condamné A._________ à verser à B._________ un montant de 63'644 fr. 40 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. b CPP). Elle a rejeté les conclusions de B._________ en indemnisation pour la procédure d'appel. Elle a pris acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à 20'328 fr. 96 et a mis ces frais à la charge de A._________ à raison de 5'121 fr. 15, le solde étant supporté par l'État. Elle a arrêté les frais de la procédure d'appel à 10'395 fr. et les a mis à la charge de B._________. 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. B._________ est une société d'investissement qui a été constituée en 1999, à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis. Elle réalise des investissements notamment dans des entreprises industrielles, des établissements financiers et bancaires et dans l'immobilier, principalement dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.  
 
B.b. A._________, est un homme d'affaires de nationalités v._________ et w._________, actif dans le Maghreb. A._________ a été engagé par B._________ avec effet au 1er avril 2006 en qualité de "CEO J._________" devenant le directeur d'un des départements de B._________, soit celui pour l'Afrique du Nord. En plus d'un salaire mensuel de 36'000 AED (15'000 USD), le versement d'un bonus pouvant aller jusqu'à six mois de salaire était prévu en fonction des résultats semestriels. Dans le cadre de son travail, A._________ était notamment chargé de la recherche de projets d'investissement pour B._________ en Afrique du Nord.  
A._________ a démissionné de son poste au sein de B._________ le 16 octobre 2007. Il est néanmoins resté jusqu'en mai 2008 au sein de la société afin d'assurer la passation du projet F._________ (situé à U._________) à son successeur. Ce projet était estimé à cinq milliards de dollars environ. 
 
B.c. Il ressort des faits établis par la cour cantonale que par son acte d'accusation du 25 juillet 2019, le ministère public avait reproché à A._________ ce qui suit:  
 
"Il a, de concert avec C._________, astucieusement induit en erreur les dirigeants de B._________, profitant de ses pouvoirs, de sa fonction et de la confiance placée en lui au sein de ladite société, afin de les convaincre qu'il était nécessaire de recourir aux services de la société offshore G._________, administrée par son complice D._________, pour obtenir et mener à terme le projet d'investissement F._________. En réalité, la société G._________ ne possédait aucune infrastructure, ni personnel, ni bureaux et n'avait pas le savoir-faire nécessaire à l'étude d'un projet aussi complexe. A._________ a introduit le représentant de G._________, C._________, auprès de B._________, en convainquant ses dirigeants que ladite société devait être rémunérée à hauteur de 14'750'000 EUR pour ses prestations, alors qu'un sous-traitant K._________, avait parallèlement été mandaté, sans en informer B._________, pour exécuter le travail dévolu à G._________ contre une rémunération de 6'000'000 USD, soit 4'402'012 EUR. A._________ n'a à aucun moment informé B._________ des intérêts qu'il avait dans la société G._________ ni de son association occulte avec C._________ et D._________. Il a perçu une partie de la rémunération versée pour le projet F._________, en provenance du compte de G._________, soit 9'033'051 EUR le 12 décembre 2007 ainsi que 256'480 EUR le 29 février 2008, sur le compte ouvert au nom de H._________ dans les livres de I._________, compte dont il était l'ayant droit économique. Ces faits sont qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP".  
Il était également reproché à A._________ une infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour avoir donné à I._________ des explications mensongères sur l'ayant droit économique du compte H._________ et sur le bénéficiaire des fonds versés sur ledit compte, et signé un formulaire A déclarant que C._________ était le seul ayant droit économique de ce compte. A._________ avait cependant été acquitté par le Tribunal correctionnel pour ces faits, acquittement qui n'était plus remis en cause en appel. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement, à l'annulation partielle de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l'État de Genève, l'État de Genève est condamné à lui verser 140'024 fr. 30, à titre d'indemnité pour dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance, B._________ est déboutée de sa requête en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu à son rejet et la Cour de justice a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations, tout en se référant à son arrêt. L'intimée a déposé des observations et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, en tout ou en partie du recours et à son rejet. Les observations ont été communiquées au recourant qui a répliqué par courrier du 17 mars 2023. Dite réplique a été transmise à l'intimée, au ministère public et à la Cour de justice, pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 426 al. 2, 428 al. 3, 429 et 433 al. 1 let. b CPP, ainsi que son droit d'être entendu. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel ne peut examiner que les points du jugement de première instance qui sont attaqués dans l'appel et dans l'appel joint. Lorsqu'elle rend sa décision, elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).  
 
1.1.2. A teneur de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.  
 
1.1.3. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). 
Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_1003/2021 précité consid. 1.1; 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4). 
L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1, non publié aux ATF 146 IV 249). 
 
1.1.4. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_762/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait été acquitté des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres qui lui étaient reprochées. Il avait néanmoins été retenu qu'il avait des intérêts dans la société H._________, sur le compte bancaire de laquelle la majeure partie de la rémunération versée par l'intimée avait en définitive été transférée. Il avait également été établi qu'à tout le moins une partie de cette rémunération lui était destinée. Or, le recourant employé de l'intimée n'avait jamais informé celle-ci de ses intérêts dans la société précitée. Les montants versés sur le compte H._________, issus de la rémunération due par l'intimée à C._________, avaient en outre été versés sur le compte H._________ en décembre 2007, soit alors même que le recourant était encore employé par l'intimée. En effet, si le recourant avait résilié son contrat de travail en octobre 2007, il ressortait de la procédure que les rapports de travail n'avaient pris fin qu'en mai 2008 seulement. Ainsi, la cour cantonale a estimé qu'en omettant d'informer l'intimée de ces éléments, le recourant avait manifestement violé une règle civile élémentaire, soit son obligation de fidélité et de diligence envers son employeur (cf. art. 321a al. 1 CO), voire celle de restitution des montants qui lui étaient destinés, indubitablement perçus dans l'exercice de son activité contractuelle (art. 321b al. 1 CO), étant rappelé qu'il avait l'obligation d'informer spontanément son employeur de la réception de ces montants. En contrevenant à ses obligations envers l'intimée, le recourant avait créé l'apparence de la commission d'une infraction pénale à l'encontre de celle-ci, apparence renforcée par l'ouverture d'une structure offshore H._________, sur le compte de laquelle les fonds ont été transférés en décembre 2007 et par la modification subséquente de l'ayant droit économique du compte. Selon la cour cantonale, ces différents éléments étaient de nature à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon pressant d'un comportement contraire au droit pénal, justifiant le dépôt d'une plainte par l'intimée et l'ouverture d'une instruction à l'encontre du recourant. Son comportement ayant entraîné l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, il se justifiait ainsi de lui faire supporter les frais de la procédure de première instance le concernant directement. En revanche, la cour cantonale a estimé qu'il n'en irait pas de même des deux autres prévenus acquittés, les frais de la procédure préliminaire et de première instance les concernant restant à la charge de l'État, car iI ne saurait leur être reproché d'avoir enfreint une quelconque norme de l'ordre juridique suisse qui ferait apparaître leur comportement comme illicite. Partant, la cour cantonale a condamné le recourant à supporter 1/5 ème des frais de la procédure préliminaire qui visait cinq prévenus, ainsi qu'un tiers des frais de la procédure devant le tribunal correctionnel, soit un total de 5'121 fr. 15, étant précisé que la cour cantonale a considéré que l'instruction des faits pour chacun des prévenus avait été effectuée dans une proportion égale.  
Se fondant sur le même raisonnement, la cour cantonale a également estimé que le recourant n'aurait droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). En outre, elle est entrée en matière sur une indemnisation de l'intimée (art. 433 al. 1 let. b CPP). Elle a ainsi condamné le recourant à verser à l'intimée un montant de 63'644 fr. 40 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. 
 
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'avait pas rendu "une nouvelle décision" au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, dès lors qu'elle avait confirmé son acquittement. Il considère que l'admission très partiellement de l'appel de l'intimée sur son indemnisation ne pouvait pas constituer une "nouvelle décision" ouvrant la possibilité de se prononcer sur la question des frais de première instance puisque cette dernière préjuge celle sur les indemnisations.  
In casu, l'intimée a déclaré faire appel du jugement du tribunal correctionnel et a conclu à ce que C._________ et le recourant soient reconnus coupables d'escroquerie et D._________ de complicité d'escroquerie et de blanchiment d'argent aggravé, frais de la procédure de première instance et d'appel à leur charge. Elle a conclu en outre à ce que les trois prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser 14'750'000 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 août 2007, à titre de réparation pour le dommage subi (montant réduit à 10'347'981 EUR au cours de la procédure d'appel), ainsi qu'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'admission même très partielle de l'appel de l'intimée permettait à la cour cantonale de se prononcer sur les frais fixés par l'autorité inférieure (cf. art. 428 al. 3 CPP). Il est vrai que la décision sur les frais (cf. art. 423-428 CPP) préjuge de la question de l'indemnisation (cf. art. 429-434 CPP). En particulier, en cas d'acquittement, la question des frais à la charge d'un prévenu préjuge la question de l'indemnisation de la partie plaignante. Si le prévenu est tenu de payer des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante a le droit de lui réclamer une indemnité équitable pour les dépenses nécessaires à la procédure (cf. art. 433 al. 1 let. b CPP; ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêt 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.3). D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Tribunal fédéral, dans son ATF 147 IV 47, a reconnu que la partie plaignante disposait de l'intérêt juridique protégé (au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF) concernant la mise des frais à la charge d'un prévenu qui avait bénéficié d'un classement de la procédure. Ainsi, le raisonnement du recourant ne saurait être suivi, sans quoi l'intimée, en raison de la confirmation de l'acquittement en appel, aurait été privée d'un examen de son appel sur la question des frais de la procédure de première instance et par là même sur son indemnité conformément à l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.4. Sans même invoquer une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le recourant critique l'absence de répartition proportionnelle des frais entre les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, dès lors que seule l'infraction d'escroquerie demeurait litigieuse en appel. Il explique que les frais de la procédure de première instance mis à la charge de l'État de Genève et l'indemnité qui lui avait été allouée par les juges en première instance couvrait tant les frais et dépenses occasionnés par sa défense s'agissant de l'infraction d'escroquerie que celle de faux dans les titres. Ces deux infractions avaient été instruites ensemble, l'acte d'accusation le renvoyait en jugement pour ces deux infractions pour lesquelles un verdict d'acquittement avait été rendu en première instance. L'appel avait été formé exclusivement par l'intimée et une seule des deux infractions demeurait litigieuse, à savoir l'escroquerie.  
En l'espèce, dans sa nouvelle décision, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait pris en considération le fait que l'appel concernait seulement l'infraction d'escroquerie et que le recourant avait ainsi été définitivement acquitté de l'infraction de faux dans les titres. Il aurait été nécessaire que la cour cantonale distingue les frais et la part de l'indemnité afférant à chacune des deux infractions. Quoi qu'il en soit, vu l'admission du grief du recourant relatif à la violation de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. infra consid. 1.6) la critique du recourant devient sans objet.  
 
1.5.  
Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu. 
 
1.5.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3).  
 
1.5.2. Le recourant soutient que lors de l'audience d'appel la question d'une éventuelle réforme des frais et des indemnités de première instance n'avait pas été abordée par la cour cantonale. Il affirme qu'il n'avait aucune raison de penser que la cour cantonale allait revoir son indemnité et les frais de première instance à son détriment, car le ministère public n'avait pas formé d'appel, ni d'appel joint. On ne distingue pas en quoi il y aurait eu une violation du droit d'être entendu, dès lors que le recourant, assisté d'un mandataire, n'a pas jugé utile de s'exprimer sur cette question. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait été empêché de s'exprimer sur ce sujet. Or, puisque l'objet même de l'appel de l'intimée était notamment relatif à la répartition des frais de première instance et à son indemnité en tant que partie plaignante (cf. art. 433 CPP), il allait de soit qu'une nouvelle décision sur ces éléments pouvait avoir des conséquences sur l'indemnité du recourant. Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 426 al. 2, 429 et 433 al. 1 let. b CPP, ainsi que la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).  
 
1.6.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu à tort qu'il avait eu un comportement civilement répréhensible vis-à-vis de son employeuse. Son contrat de travail ne présentait aucun lien avec la Suisse de sorte que la cour cantonale n'avait aucune raison d'appliquer le droit du travail suisse dans sa relation avec l'intimée dont le siège était aux Emirats Arabes Unis. Il se prévaut notamment des art. 16, 116 al. 1, 117 al. 1 et 121 al. 1 LDIP et fait valoir que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte son contrat de travail (du 23 avril 2006) qui stipulait être régi par le droit du travail des Emirats Arabes Unis.  
En l'espèce, il ressort du contrat de travail, du 23 avril 2006, liant le recourant et l'intimée que le droit applicable à leurs relations contractuelles était le droit du travail des Emirats Arabes Unis (dossier cantonal, pièce n° 100'291 ss; art. 105 al. 2 LTF). Il ressort également des faits que le recourant déployait son activité de CEO pour l'Afrique du Nord, pour la société intimée, dans cette région. Dès lors, on ne comprend pas sur quelle base la cour cantonale a pu considérer que le recourant avait eu un comportement illicite et fautif en se fondant sur les règles du code des obligations suisse (art. 321a al. 1 et 321b al. 1 CO), alors que de toute évidence la relation contractuelle entre le recourant et l'intimée n'avait aucun lien avec ce pays. A supposer que la LDIP soit applicable, comme le soutient le recourant, ce qui est douteux en l'espèce, il est clair que ses principes ne permettraient de toute façon pas de retenir que le droit suisse serait applicable à ce contrat de travail (cf. art. 121 al. 1 et 3 LDIP). 
De surcroit, la cour cantonale semble relever le caractère suspicieux de l'ouverture d'une structure offshore, de même que la modification subséquente de l'ayant droit économique du compte H._________. Or, de manière générale, tout prévenu qui fait l'objet d'une enquête pénale doit normalement, dans un État de droit, avoir eu un comportement impliquant des soupçons se portant sur lui. Ainsi, il est admis qu'un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne saurait suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. supra consid. 1.1.3). Outre que l'élément relatif à la création d'une société offshore ne semble pas, en soi, particulièrement insolite, la cour cantonale ne mentionne aucune norme de comportement claire résultant de l'ordre juridique suisse qui aurait été violée et qui serait en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure. En tout état, il y a lieu de rappeler que l'infraction de faux dans les titres n'avait pas fait l'objet d'un appel (cf. supra consid. 1.4).  
Ainsi, l'arrêt attaqué justifie la mise des frais à la charge du recourant acquitté (art. 426 al. 2 CPP), respectivement le refus d'une indemnité en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et l'octroi d'une indemnisation à l'intimée (art. 433 al. 1 let. b CPP), en retenant une violation de normes de comportement spécifiques du droit du travail suisse (art. 321a al. 1 et 321b al. 1 CO). Or, il n'apparaît pas que le droit des obligations suisse puisse être applicable à la relation de travail liant le recourant et l'intimée (cf. dossier cantonal, pièce n° 100'291 ss; art. 105 al. 2 LTF). Partant, le comportement du recourant à l'égard de son employeuse ne pouvait, sans autre, être apprécié au regard du droit suisse et être qualifié d'illicite au plan civil. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 426 al. 2 CPP soulevé par le recourant s'avère fondé. 
 
1.6.2. Il n'y a pas non plus matière à refuser l'allocation d'une indemnité au recourant à titre de l'art. 429 CPP.  
 
1.6.3. Enfin, dans cette même mesure, le recourant ne saurait être astreint au paiement d'une indemnité en faveur de l'intimée.  
 
2.  
Le recours doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Dans les circonstances d'espèce, il est statué sans frais ni dépens à charge de l'intimée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, à Me Guerric Canonica, Genève, et à Me Jean-Marie Crettaz, Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute