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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_39/2021  
 
 
Arrêt du 29 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 2 novembre 2021 (6B_294/2021), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 2 novembre 2021 (6B_294/2021 (arrêt n° 426 PE20.003303-OJO)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 6B_294/2021 du 2 novembre 2021, statuant dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté manifeste, le recours en matière pénale interjeté par les prénommés contre un arrêt du 10 juin 2020 (n° 426) de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Celui-ci rejetait, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 18 mars 2020 par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars précédent par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
B.  
Par acte daté du 15 décembre 2021, remis le même jour à la poste, A.A.________ et B.A.________ ont demandé la révision de l'arrêt 6B_294/2021 du 2 novembre 2021. Ils concluent en substance, avec suite de frais et d'indemnités, à l'annulation de l'arrêt du 6B_294/2021 du 2 novembre 2021 et à ce qu'il soit statué sur l'ensemble des conclusions prises dans leur mémoire de recours déposés contre l'arrêt précité. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Les demandeurs en révision ont par la suite complété leurs écritures à plusieurs reprises, requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. encore récemment arrêt 6F_36/2022 du 12 mai 2023 et les arrêts cités). 
La demande de révision fondée sur l'allégation d'une violation d'autres règles de procédure que celles sur la récusation ou la composition du tribunal doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
En l'espèce, l'arrêt 6B_294/2021 du 2 novembre 2021 a été notifié par pli recommandé du 5 novembre 2021 et les requérants en ont été avisés pour retrait le 8 novembre suivant. Le délai de garde est arrivé à échéance le 15 novembre 2021, si bien que l'arrêt est réputé avoir été notifié en date du 15 novembre 2021 (cf. art. 44 al. 2 LTF). Le délai de l'art. 124 al. 1 let. b LTF a commencé à courir le 16 novembre 2021 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir 15 décembre 2021. Toutes les écritures postérieures à cette date sont irrecevables. 
 
3.  
On comprend que les requérants se prévalent du motif de révision tiré de l'art. 121 let. c LTF en faisant en substance valoir que différentes conclusions de leur mémoire de recours déposé à l'encontre de l'arrêt cantonal ayant donné lieu à l'arrêt 6B_294/2021 du 2 novembre 2021 n'auraient pas été traitées. Qui plus est, en qualifiant ledit mémoire de "mémoire combiné", ils font état de ce que leur écriture comportait une requête tendant au constat de la nullité d'un rapport d'investigation policière du 17 février 2020. Or, il suffit de relever que le recours a été déclaré irrecevable pour tardiveté, si bien que les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que leurs différentes conclusions n'auraient pas été examinées de manière séparée. En outre, il est patent que l'hypothèse où, en cas de nullité absolue, le Tribunal fédéral peut parfois être amené à constater l'existence d'un tel cas même lorsqu'il n'est pas valablement saisi (cf. ATF 136 II 383 consid. 4.1; arrêts 6B_289/2013 du 5 mai 2014 consid. 2.3; 1C_236/2013 du 4 février 2014, consid. 2.3; cf. aussi ATF 145 III 436 consid. 3; sur la notion de nullité: cf. ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les arrêts cités) n'est pas réalisée. Les requérants ne peuvent donc rien en tirer en leur faveur. 
Par ailleurs, les requérants échouent à mettre en exergue un motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF lorsqu'ils discutent, notamment en évoquant des difficultés de notification, en contestant avoir eu connaissance de l'avis de retrait et ne pas disposer du code de ce dernier pour vérification, le considérant 3 de l'arrêt 6B_294/2021 du 2 novembre 2021 et les éléments retenus pour constater la tardiveté de leur recours. Concrètement, ils échouent à établir en quoi, par inadvertance, le tribunal n'aurait pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier, étant rappelé que la disposition en cause n'a pas pour but de permettre de rediscuter la motivation d'un arrêt préalablement rendu. 
On notera encore que l'art. 123 al. 2 let. a LTF, également cité par les requérants, n'est manifestement pas applicable dans la présente affaire pénale. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Elle était dénuée de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les requérants supportent les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de leur situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les différentes requêtes incidentes, dont en particulier la requête d'effet suspensif, deviennent sans objet, tout comme la demande de suspension, eu égard au sort de la présente cause. 
Les demandeurs en révision sont informés que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_294/2021 précité, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens