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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_465/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Espagne, 
représentée par Me Anna Maria Quetglas Ariño, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2022 (C-950/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante espagnole née en 1957, a travaillé (à temps partiel) comme couturière à Bâle jusqu'à la fin du mois de mai 1995. A la suite d'un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité (décision du 23 septembre 2002), l'assurée, entre-temps retournée dans son pays d'origine, a déposé une nouvelle demande en mars 2004. Celle-ci a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), par décision du 1er juillet 2005, confirmée sur opposition le 3 mars 2006. En bref, il a considéré que l'assurée avait un statut mixte de personne active (à 91%) et de ménagère (à 9%), qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail pour la part relative à l'exercice d'une activité professionnelle et que l'intéressée présentait un empêchement de 22% dans l'accomplissement des travaux ménagers; il en résultait un taux d'invalidité de 2%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté (arrêt du 22 avril 2008). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_486/2008 du 8 janvier 2009).  
 
A.b. En novembre 2017, A.________ a présenté une troisième demande de prestations. Après avoir notamment soumis les rapports des médecins traitants de l'assurée à son Service médical (rapport du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, du 8 janvier 2019), l'office AI a rejeté la demande, par décision du 14 janvier 2019. Il a considéré que l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel et l'accomplissement des travaux habituels étaient toujours exigibles dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.  
 
B.  
Statuant le 12 août 2022 sur le recours formé par l'assurée contre la décision du 14 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande en substance l'annulation, ainsi que celle de la décision du 14 janvier 2019. Elle conclut à ce qu'une rente d'invalidité lui soit accordée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de la juridiction de première instance sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en novembre 2017 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5; 130 V 71).  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychosomatiques ou psychiques (ATF 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Examinant l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision sur opposition du 3 mars 2006), les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l'intéressée pouvait toujours exercer son activité antérieure ou une activité adaptée à plein temps sans limitation, ainsi que ses tâches ménagères avec les limitations reconnues précédemment (22% d'empêchement). Partant, ils ont nié que son état de santé se fût aggravé dans une mesure influençant ses droits depuis 2006. 
 
5.  
 
5.1. A l'appui de son recours, l'assurée se prévaut d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation des art. 6 et 7 LPGA, ainsi que de l'art. 28 al. 2 LAI. Elle reproche en substance à la juridiction de première instance d'avoir nié le caractère invalidant des atteintes à la santé qu'elle présente et fait valoir qu'il n'y a pas de doute quant à son "manque de capacité de gain".  
 
5.2. Contrairement à ce qu'allègue en premier lieu l'assurée, il n'est pas contesté qu'elle est atteinte de fibromyalgie et d'importantes autres pathologies. La juridiction de première instance a en effet rappelé qu'elle avait déjà constaté que l'intéressée souffrait notamment de polyarthrose modérée, d'une scoliose dorso-lombaire et d'une fibromyalgie dans l'arrêt qu'elle avait rendu le 22 avril 2008 et que ses constatations avaient été confirmées par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_486/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3). Par ailleurs, en ce qu'elle croit pouvoir déduire du seul fait qu'elle serait atteinte d'une maladie psychique le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, la recourante méconnaît la notion d'invalidité. L'élément déterminant réside bien plutôt dans le point de savoir si sa capacité de travail est, d'une façon ou d'une autre, entravée par des troubles psychiques ou par d'autres troubles somatiques. Or toute son argumentation s'épuise dans la démonstration - vaine, en l'absence d'incapacité de travail attestée - qu'elle est atteinte d'une maladie psychique.  
 
 
5.3. C'est également à tort que la recourante se prévaut d'une nouvelle atteinte à la santé sous la forme d'un trouble de l'adaptation en réaction à une pathologie organique (CIM-10 F43.2), en se référant au rapport du docteur C.________, psychiatre auprès de l'Institut D.________ en Espagne, du 14 juin 2018. Cette atteinte à la santé ne peut en effet pas être considérée comme une maladie de longue durée et donc potentiellement invalidante (cf. arrêts 9C_210/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.2; 9C_87/2017 du 16 mars 2017 et la référence), comme l'ont dûment exposé les premiers juges.  
 
5.4. L'assurée ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle reproche à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte du fait que les docteurs E.________, spécialiste en médecine interne générale, et B.________, tous deux médecins au Service médical de l'office intimé, n'étaient pas unanimes quant à sa capacité de travail dans le cadre de l'examen de sa deuxième demande de prestations. Quoi qu'elle en dise, dans l'arrêt 9C_486/2008 du 8 janvier 2009, qui a acquis force de chose jugée (cf. art. 61 LTF), la Cour de céans a en effet considéré que le Tribunal administratif fédéral avait dûment expliqué (dans l'arrêt qu'il avait rendu le 22 avril 2008) les raisons qui le conduisaient à suivre l'avis du docteur E.________, selon lequel la recourante était capable d'exercer son ancienne activité ou toute autre activité adaptée dans une mesure excluant le droit à une rente d'invalidité (avis du 6 février 2006), plutôt que celui de son confrère B.________, qui avait fait état d'une incapacité de travail de 60% dans une activité lucrative (avis des 4 avril et 27 juin 2005).  
 
5.5. C'est finalement en vain que la recourante se prévaut d'une "problématique d'engrenage des conceptions de la typologie de la fibromyalgie et [du] syndrome de fatigue chronique entre l'Espagne et la Suisse" et qu'elle se réfère à une décision rendue le 22 décembre 2006 par un magistrat "del Jutjat Social nùméro 25 de Barcelona" (par laquelle elle a été reconnue "en situation d'incapacité permanente absolue" et mise au bénéfice de la prestation correspondante), ainsi qu'à une décision du 7 juillet 2008 du "Tribunal superior de justìcia Catalunya sala social" (par laquelle il a admis le recours formé contre la décision du 22 décembre 2006 par l'Institut national de la Sécurité sociale espagnole). Indépendamment de la question de leur recevabilité selon l'art. 99 al. 1 LTF, ces pièces ne sont en effet pas pertinentes pour l'issue du présent litige, parce que la reconnaissance par les autorités espagnoles compétentes d'une "incapacité permanente absolue" n'aurait pas d'influence sur l'examen du droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse. Au consid. 1.2 de l'arrêt 9C_486/2008, la Cour de céans a en effet déjà rappelé à la recourante que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une telle prestation est déterminé exclusivement d'après le droit suisse, même lorsque, comme en l'espèce, les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) sont applicables à la contestation devant les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4).  
Le recours est mal fondé. 
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour III du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud