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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_679/2007 
 
Arrêt du 23 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
V.________, 
recourante, représentée par son père C.________, 
lui-même représenté par le Service juridique d'Intégration Handicap, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 mai 2007. 
 
Considérant: 
que V.________, ressortissante française et néerlandaise née en 1999, vit en Suisse avec ses parents depuis 2002, 
qu'elle souffre d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 313 de l'annexe à l'Ordonnance du 9 décembre 1985 sur les infirmités congénitales (malformations congénitales du coeur et des vaisseaux), ainsi que d'un retard de développement, 
que par demande du 16 avril 2003, ses parents ont requis la prise en charge par l'assurance-invalidité de mesures de formation scolaire spéciale (intervention du service éducatif itinérant et traitement logopédique) et de mesures médicales (traitement du problème cardiaque et ergothérapie), 
que par décisions du 30 septembre 2003, confirmées sur opposition le 26 mars 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations, motif pris que V.________ ne remplissait pas les conditions d'assurance, 
que par jugement du 15 mai 2007, notifié le 29 août suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis partiellement le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du 26 mars 2004 en tant qu'il avait trait aux mesures de formation scolaire spéciale, et l'a rejeté pour le surplus, dans la mesure où il concernait les mesures médicales, 
que V.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme, en ce sens que lui soit reconnu le droit à des mesures médicales, 
que l'office AI conclut à l'admission du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer, 
que le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre des mesures médicales fondées sur les art. 12 et 13 LAI
qu'il est constant que la recourante, de nationalité française et néerlandaise, ne remplit pas toutes les conditions fixées par les art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI aux ressortissants étrangers pour l'ouverture du droit à de telles prestations, 
que ne sont pas non plus remplies les conditions posées par les art. 12 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) et 11 al. 2 de la Convention néerlando-suisse de sécurité sociale du 27 mai 1970 (RS 0.831.109.636.2), 
que la recourante invoque le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale consacré à l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71; RS 0.831.109.268.1), applicable en vertu de l'art. 1er par. 1 de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), fondée elle-même sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), 
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le règlement, 
que selon la jurisprudence, le membre de la famille d'un travailleur migrant en Suisse, ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, entre, conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71, dans le champ d'application personnel de ce règlement en ce qui concerne les mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI (ATF 133 V 320 consid. 5.5 p. 327), 
que lesdites mesures entrent également dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, dès lors qu'elles doivent être qualifiées de prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement (ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328), 
que les principes dégagés à l'ATF 133 V 320 doivent s'appliquer de manière identique s'agissant de mesures médicales requises au titre de l'art. 12 LAI (mesures médicales nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels; arrêt de la CJCE du 10 janvier 1980, Jordens-Vorsters, 69/79, Rec. 1980 p. 75, points 6 sv.; cf. également arrêt du 16 novembre 1972, Heinze, 14/72, Rec. 1972 p. 1105, point 8; Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in den Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [éd.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit une die Schweiz, Zurich 2006, p. 77 sv.; Bettina Kahil-Wolff/Pierre-Yves Greber, Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen, Bâle 2006, n. 722, p. 328; Edgar Imhof, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommen und der VO 1408/71, in: Hans-Jakob Mosimann [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich 2001, p. 60 sv.), 
qu'il s'ensuit que le règlement n° 1408/71 s'applique à la recourante tant du point de vue personnel, comme membre de la famille d'un travailleur français exerçant une activité salariée en Suisse, que du point de vue matériel, les prestations sollicitées étant visées par l'art. 4 par. 1 let. a du règlement, 
que la recourante peut se prévaloir du principe de la non-discrimination prévu par l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, 
que la recourante doit être traitée de la même manière et se voir appliquer le même régime que le ressortissant suisse, qui, dans la même situation, n'a pas à remplir les conditions d'assurance des art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI et a droit aux mesures médicales de l'AI, quand bien même les conditions applicables aux étrangers ne sont pas réalisées, 
qu'il convient donc de reconnaître le droit de la recourante aux prestations requises quant à son principe et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il statue à nouveau sur les mesures demandées et vérifie si les autres conditions y donnant droit - non examinées ici - sont réalisées, 
que vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V 159), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 mai 2007 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 26 mars 2004 sont annulés, en tant qu'ils portent sur le droit à des mesures médicales de l'assurance-invalidité. 
 
2. 
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des motifs. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
4. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
5. 
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet