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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_90/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 avril 2017 (n  os 102 2017 70 & 71), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 27 février 2017 par A.________ contre la décision rendue le 25 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb notifié à l'instance du Ministère public de l'État de Fribourg, pour un montant de 150 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2014.  
 
2.   
Par acte du 20 mai 2017, remis à la Poste suisse le 22 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 101 2017 70 du 7 avril 2017", comprenant une requête de huit mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, et une indemnisation. 
Le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré concernant le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Cela concerne l'entier du mémoire de recours de 13 pages, à l'exception d'une partie du § 4 au milieu de la page 7 et se terminant en haut de la page 8 dudit mémoire. 
Autant qu'elle concerne effectivement la problématique de la mainlevée définitive requise par le Ministère public, l'argumentation du recourant est toutefois également irrecevable. Le recourant soulève certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral, singulièrement le CPC, d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) - deux griefs de nature constitutionnelle (art. 20 al. 1 et 30 al. 1 Cst.), mais n'explique pas, en détails et avec clarté et précision, en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet la requête de huit mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " indemnisation ". 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin