Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1234/2020  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (déclaration d'appel, non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 octobre 2020 
(501 2020 131). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 24 octobre 2020, remis à la poste deux jours plus tard, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 14 octobre 2020, par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la déclaration d'appel présentée par A.________ le 18 septembre 2020 et par laquelle il visait deux jugements du Juge de police, des 7 décembre 2017 et 21 août 2019. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les deux jugements visés par la déclaration d'appel avaient déjà fait l'objet d'une procédure d'appel ou de recours, qu'ils étaient entrés en force et ne pouvaient faire l'objet d'une nouvelle procédure d'appel, cependant que le recourant n'invoquait, par ailleurs, aucun motif de révision. 
 
Dans son écriture datée du 24 octobre 2020, qui est peu intelligible, A.________ paraît essentiellement discuter les motifs de sa condamnation par le jugement du 7 décembre 2017 en juxtaposant des formules telles que " violations a répétition, des acharnements, dans toutes les procédures, des violations des droits fondament[aux], de la partialité [...] " qu'il semble aussi reprocher à son ancien avocat, sans toutefois donner la moindre substance à ces formules. Il fait aussi état, en vrac, de la vente d'une remorque, de problèmes de plaques d'immatriculation, de faillite, de prestations de l'assurance-accidents et de la conversion d'une amende, sans que l'on puisse discerner dans tout cela une argumentation ayant spécifiquement trait à la question de la recevabilité de son appel, respectivement à l'entrée en force des deux jugements de condamnation. 
 
3.   
En l'absence de toute motivation topique, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recourant étaient ainsi dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire que l'intéressé semble avoir sollicitée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat