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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_750/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par Me Ivan Zender, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale (droit de garde des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1955) et B.B.________ (1962) se sont mariés le 23 juillet 1991. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née en 1996, et D.________, né en 2001. 
 
 Par requête du 27 novembre 2011, l'épouse a sollicité des mesures protectrices. Lors d'une audience le 20 février 2012, les époux sont convenus notamment que la garde de leur fils était partagée et celle de leur fille attribuée à l'épouse, le droit de visite du mari devant s'exercer d'entente entre les parties, de manière la plus large possible. 
 
B.   
Le 2 avril 2013, l'épouse a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant que la garde de la fille soit confirmée, que celle du fils lui soit attribuée exclusivement, le droit de visite de son mari étant fixé à un week-end sur deux et à ce qu'un curateur chargé d'organiser les relations personnelles soit nommé. Le mari a en substance répondu qu'il requérait la garde alternée pour les deux enfants. 
 
 Les enfants ont été entendus par le juge le 3 juillet 2013; la fille a souhaité en rester à une garde exclusive auprès de sa mère et le fils s'est montré plus nuancé. 
 
 Une enquête sociale auprès de l'Office de protection de l'enfant       (ci-après : OPE) a été ordonnée et le 13 novembre 2013, E.________, assistante sociale au sein de l'OPE a rendu son rapport, au terme duquel elle préconise d'attribuer la garde des deux enfants à l'épouse et d'instituer un droit de visite aussi large que possible en faveur du mari. Dans son rapport, elle relate les propos du fils qui lui aurait déclaré se sentir pris dans les conflits de ses parents et aurait souligné les difficultés d'hébergement chez son père. 
 
 Le 7 février 2014, l'assistante sociale de l'OPE s'est spontanément adressée au juge, en faisant état de difficultés dans l'organisation du droit de visite de l'aînée et pour concrétiser la garde alternée du cadet, le mari focalisant sur la quantité et non la qualité des moments partagés avec chacun de ses enfants, en sorte que chaque réclamation attisait le conflit parental. L'assistante sociale a jugé que ces constatations corroboraient les conclusions de son rapport du 13 novembre 2013, à savoir qu'une garde partagée n'était pas envisageable pour cette famille. 
 
B.a. Par ordonnance de modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mars 2014, le juge du tribunal civil a attribué à l'épouse exclusivement la garde des deux enfants, ordonné une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, chargeant l'Autorité de protection de l'enfant de nommer le curateur, et octroyé un droit de visite au père, s'exerçant le plus largement possible.  
 
 Le 21 mars 2014, l'époux a fait appel contre l'ordonnance du 10 mars 2014, concluant en substance à la garde partagée sur les deux enfants et à ce que le planning des jours de garde des enfants soit réalisé sur la base du principe de l'égalité des jours, week-ends, vacances, jours de camp et de meeting, chez chacun des parents. 
 
 Le 28 mars 2014, l'enfant cadet a adressé à la Cour d'appel civile un courrier dans lequel il indiquait souhaiter la garde partagée, notamment parce qu'il s'était habitué à la situation et que ses parents faisaient des efforts pour trouver son bonheur. 
 
B.b. Par arrêt du 27 août 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel, pour autant que recevable, et confirmé la décision du 10 mars 2014.  
 
C.   
Par acte du 25 septembre 2014, remis à la Poste suisse le 26 septembre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la garde partagée sur l'enfant cadet, à égalité avec son épouse, à ce que le planning des jours de garde soit réalisé sur la base du principe de l'égalité, de l'équité et du respect de la convention du 20 février 2012, et à ce que toute décision concernant leur fille aînée, dorénavant majeure depuis le 15 novembre 2014, soit prise en "co-décision" avec toutes les parties concernées. Le recourant joint un lot de pièces à son recours. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la garde des enfants, à savoir une affaire de nature non pécuniaire. Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références).  
 
 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). 
 
2.2. Les documents produits par le recourant à l'appui de son recours, à savoir une copie de la lettre de son fils du 28 mars 2014, une copie de son recours du 19 mars 2014, une copie de ses déterminations du 4 décembre 2012 sur le deuxième rapport de l'assistante sociale et enfin une copie de sa lettre du 10 juin 2013 adressée au juge de première instance, ont été produits devant les autorités cantonales en sorte que ces pièces sont déjà au dossier de la cause.  
 
3.   
Le recours a pour objet le droit de garde des enfants, l'époux souhaitant une garde partagée. 
 
4.   
Le recourant se plaint de ce que la volonté de son fils de conserver le régime de la garde partagée n'a pas été prise en considération et estime que les juges cantonaux n'ont pas démontré que la garde partagée portait atteinte au bien de l'enfant, ou le menaçait sérieusement. Il reproche également à l'autorité précédente d'avoir mal apprécié le rapport de l'assistante sociale, corrige ses propos quant à sa disponibilité, précisant qu'il travaillait effectivement à 200%, mais uniquement jusqu'en 2013, et conteste que son épouse soit plus à même de favoriser les contacts des enfants avec l'autre parent. Le recourant revient en outre sur un épisode du 5 mars 2012 concernant un médicament dont son fils aurait eu besoin et qu'il ne possédait pas, afin d'expliquer sa conclusion prise dans la réponse à la requête de la mère, tendant à ce que son épouse lui remette une boîte neuve de Dafalgan. Il soutient enfin que le comportement de son épouse relève de la maltraitance à l'égard des enfants, en ce sens qu'elle désire garder leur fils " pour elle toute seule ", contre la volonté de celui-ci. 
 
4.1. Alors que ses conclusions portent sur la garde des deux enfants, la motivation du recourant ne concerne que l'enfant cadet. Faute de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2.1) des conclusions concernant la fille des parties, les conclusions concernant celle-ci sont d'emblée irrecevables.  
 
4.2. Concernant la garde du fils des parties, autant que l'on discerne que le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'attribution de la garde, le grief est également manifestement irrecevable. Le recourant propose en effet sa propre version de la situation, en se basant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé notamment en ce qui concerne les déclarations de son fils quant à son avis sur la garde partagée, et sa propre interprétation des preuves, singulièrement du rapport de l'experte qu'il juge partiale en sa défaveur. Il se limite en définitive à porter son propre jugement sur le litige en substituant sa propre motivation - qui n'est au demeurant pas toujours compréhensible - à celle de la cour cantonale, sans indiquer - même de manière implicite - en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1), la critique du recourant est irrecevable.  
 
5.   
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin