Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
1P.50/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
29 mai 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme la Juge 
suppléante Pont Veuthey. Greffier: M. Jomini. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, représenté par Me Cyril Aellen, avocatà Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 décembre 2000 par la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général de la République et canton de Genève; 
 
(présomption d'innocence) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par arrêt du 11 décembre 2000, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genèvea confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2000 par le Tribunal de police à l'encontre de X.________, reconnaissant celui-ci coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup et le condamnant à trente mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse. 
 
En résumé, la Cour cantonale a retenu les faits suivants: 
X.________, ressortissant albanais majeur d'âge inconnu, est arrivé en Suisse (à Genève) le 25 mai 2000, en provenance d'Italie, pour y requérir l'asile. Le 25 juillet 2000, de concert avec le mineur Y.________, également ressortissant albanais, il a transporté de Zurich à Genève824 g d'héroïne d'une pureté moyenne de 15 %. Y.________ portait la drogue dans un sac tandis que X.________, muni d'un téléphone portable (appareil "natel" avec carte à puce), l'accompagnait afin de le surveiller et de s'assurer que la drogue parvienne à destination. 
 
X.________ a été interpellé par la police sur le quai de la gare de Cornavin, à Genève, alors qu'il sortait du train arrivant de Zurich. Y.________, qui se trouvait immédiatement devant lui, a été interpellé au même moment. La police a trouvé sur chacun des deux intéressés un billet simple course Zurich-Genève, émis durant le trajet parle contrôleur CFF (à 8.17 heures pour Y.________ et à8.18 heures pour X.________). 
 
Les deux intéressés ont nié qu'ils se connaissaient. 
Cela étant, la police cantonale a constaté l'existence d'une pratique pour les transports de drogue de Zurich à Genève: 
les convoyeurs se déplacent à deux (ou par paire); l'un, la "mule", garde la drogue sur lui, tandis que le second, le "superviseur", l'accompagne, muni d'un téléphone portable. 
La Chambre pénale a considéré que ce scénario se trouvait, en l'espèce, en tous points réalisé. Elle a retenu divers indices à la charge de X.________, en particulier les numéros appelés en Albanie depuis son téléphone portable, l'absence d'autres raisons valables de se rendre en Suisse alémanique, ou encore la provenance inexpliquée des ressources pour acquérir l'appareil téléphonique et payer le voyage à Zurich. 
 
La procédure pénale contre Y.________ a été menée devant le Tribunal de la jeunesse. 
 
B.- X.________ s'est pourvu en nullité contre l'arrêt de la Chambre pénale. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté ce pourvoi, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 22 janvier 2001 (cause 6S.17/2001). Sur la base des faits retenus en dernière instance cantonale, elle a en substance considéré que le recourant, en participant de façon déterminante à l'exécution du transport de drogue, s'était rendu coupable, en qualité de coauteur, de transport illicite de stupéfiants; elle a en outre rejeté le grief de violation de l'art. 63 CP, s'agissant de la fixation de la peine d'emprisonnement. 
 
C.- Le 25 janvier 2001, X.________ a formé un recours de droit public contre le même arrêt de la Chambre pénale. 
Il demande au Tribunal fédéral de l'annuler, pour violation du droit d'être entendu et de la présomption d'innocence, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des faits. 
 
Le Procureur général conclut au rejet du recours. 
La Chambre pénale se réfère à son arrêt, sans prendre de conclusions. 
 
D.- Le recourant, représenté par un avocat, demande l'assistance judiciaire. Il n'a pas été statué sur cette requête au cours de l'instruction; le recourant n'a cependant pas été tenu de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (cf. art. 150 al. 1 OJ). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). 
 
Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, la voie du recours de droit public est ouverte, à l'exclusion de celle du pourvoi en nullité, au condamné qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a, art. 86 al. 1 et art. 88 OJ; cf. consid. 1 de l'arrêt du 22 janvier 2001, sur le pourvoi formé par le recourant dans la même affaire). 
Le présent recours a été formé dans le délai légal (art. 89 al. 1 OJ), suspendu durant les féries de l'art. 34 al. 1 let. c OJ. Il y a lieu d'entrer en matière (étant précisé que la recevabilité d'un des griefs, au regard des exigences de motivation du recours de droit public, sera examinée plus bas - cf. consid. 3a). 
 
2.- a) Le recourant invoque la présomption d'innocence. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie, consacrée à l'art. 32 al. 1 Cst. et à l'art. 6 par. 2 CEDH (ainsi que, en droit cantonal, à l'art. 5 du Code de procédure pénale, sans que cette disposition ait une portée indépendante), porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. 
 
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence. 
 
Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure du recours de droit public, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves; cette interdiction découle déjà, en droit constitutionnel fédéral, de l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33). 
 
b) Le recourant se plaint à la fois d'une violation de la règle sur le fardeau de la preuve, et d'une appréciation des preuves contraire à la présomption d'innocence. A l'appui de son premier grief, il prétend que la Chambre pénale lui a reproché d'avoir gardé le silence ou de ne pas avoir participé à l'établissement de la vérité. Or tel n'est pas le sens de l'arrêt attaqué. La Cour cantonale n'a pas considéré que, par son silence, le recourant avait renoncé à prouver son innocence, ou avait échoué dans cette preuve; celui-ci ne s'est du reste pas prévalu, en instance cantonale, de son droit de se taire (cf. art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103. 2]; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 265; arrêt du 3 mai 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire J.B. c. Suisse, §§ 64 ss). Les juges ont en revanche recueilli un ensemble d'éléments ou d'indices à charge puis ils ont considéré qu'invité à s'expliquer à ce sujet, le recourant avait fourni des versions fantaisistes ou simplement renoncé à donner une justification. Dans ces conditions, la règle sur le fardeau de la preuve n'a manifestement pas été violée. Seuls subsistent les griefs relatifs à l'appréciation des preuves; à ce propos, comme cela vient d'être exposé, la présomption d'innocence a la même portée que l'interdiction de l'arbitraire selon l'art. 9 Cst. 
 
3.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans les constatations de fait et l'appréciation des preuves, en faisant valoir qu'il n'a été condamné que parce qu'il se trouvait par coïncidence dans le même train qu'un compatriote transportant de la drogue et qu'il était lui-mêmeen possession d'un téléphone portable. Il reproche à la Chambre pénale d'avoir insuffisamment motivé son jugementau sujet du caractère probant de chaque élément à chargeet il se plaint à ce propos d'une violation du droit d'être entendu. 
 
a) Le grief de violation du droit d'être entendu est présenté de manière peu explicite. Or, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de manière suffisamment claire et détaillée (cf. ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). La question de la recevabilité du recours, de ce point de vue, peut néanmoins demeurer indécise. 
 
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. , oblige notamment le juge à indiquer dans son prononcé les motifs qui l'ont conduit à sa décision. Il n'est pas tenu de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties et il peut se limiter à l'examen des questions décisives, pour autant que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 15 consid. 2a/aap. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). 
 
Dans le cas particulier, il ne s'agissait pas d'exposer en quoi chaque élément à charge, pris séparément, était probant, mais au contraire d'apprécier un faisceau d'indi-ces permettant globalement au juge pénal de se forger une conviction. L'arrêt attaqué est à l'évidence suffisamment motivé à ce propos, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé. 
 
b) Le recourant prétend qu'il était insoutenable, et partant arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134 et les arrêts cités), de retenir qu'il suivait Y.________ sur le quai de la gare de Genève lors de l'interpellation par la police. Or cette constatation repose sur les déclarations de l'inspecteur de police Z.________, entendu par le Tribunal de première instance, qui a procédé à cette interpellation. Le fait que les deux intéressés étaient proches l'un de l'autre à ce moment-là n'est du reste pas sérieusement contesté. Sur ce point, les faits n'ont donc pas été établis de manière arbitraire. 
 
c) Le recourant fait valoir qu'il était arbitraire de retenir contre lui, pour prouver son rôle de "superviseur", sa présence dans une voiture d'un train où avait également pris place une personne transportant de la drogue. La Chambre pénale aurait déduit à tort de cette coïncidence qu'on se trouvait face à un cas correspondant au "scénario" habituel décrit par la police. En outre, même si dans ce scénario, le "superviseur" est muni d'un téléphone portable, on ne voit pas en quoi la possession d'un tel appareil est un élément probant dans le cas particulier. Le recourant relève par ailleurs que, dans l'arrêt attaqué, les circonstances de l'acquisition de ce téléphone portable - acheté à Genève huit jours avant l'interpellation, à une époque où il ne bénéficiait plus de subsides publics en tant que requérant d'asile - et de son utilisation - le recourant avait appelé à diverses occasions un bureau de poste en Albanie, notamment à deux reprises en quittant Zurich, et ce bureau était situé dans la localité d'où provenait Y.________ - sont retenues sans motifs comme des éléments à charge, car rien n'indique que ce téléphone a été utilisé dans le cadre d'un trafic de drogue; le contenu des conversations avec l'interlocuteur en Albanie n'a du reste pas été transcrit. 
 
Ces critiques ne sont pas concluantes. Il ressort des divers interrogatoires du recourant qu'il a menti, à plusieurs reprises, sur des points importants. Aussi la Cour cantonale pouvait-elle retenir qu'il avait fourni des versions "fantaisistes" des raisons de son déplacement à Zurich. 
En ce qui concerne plus spécialement l'acquisitionet l'utilisation du téléphone portable, les explicationsdu recourant se sont révélées mensongères ou vagues, alors que des pièces - quittance d'achat, listing des appels - donnaient des indications précises. On peut, sans arbitraire, en déduire une volonté du recourant de dissimuler des indices permettant de mettre en évidence une organisation préméditée du transport de drogue. 
 
Par ailleurs, plusieurs indices démontrent que le recourant et Y.________ agissaient de concert: les billets de train ont été achetés au même moment; l'interlocuteur du recourant en Albanie - une personne qu'il présentait comme son oncle - se trouvait au lieu d'origine de Y.________; le recourant a admis avoir déjà croisé Y.________ à Genève et donc qu'il ne lui était pas entièrement inconnu. La Chambre pénale a encore retenu d'autres indices d'une participation au trafic de drogue, notamment l'absence d'explication crédible quant à la provenance des ressources dont le recourant disposait pour divers achats. En définitive, aucun des arguments présentés par le recourant ne parvient à mettre en évidence une erreur flagrante dans l'appréciation des preuves, qui aurait dû conduire le juge à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité. Il apparaît bien plutôt que les éléments à charge sont critiqués de façon inconsistante, par de simples dénégations ou allégations, le recourant cherchant ainsi à exploiter les quel-ques incertitudes subsistant sur des points secondaires. Le grief d'arbitraire, ou de violation de la présomption d'innocence, est en conséquence mal fondé. 
 
4.- Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès; aussi la demande d'assistance judiciaire doit-elle également être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). 
Dans ces conditions, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable; 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire; 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
_________ 
Lausanne, le 29 mai 2001 JIA/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,