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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1/2018  
 
 
Arrêt du 13 avril 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Quentin Beausire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2017 
(F-1839/2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant tunisien né en 1963, est entré illégalement en Suisse le 7 mai 2007. Il s'est marié le 6 mars 2009 avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé le 23 décembre 2013. Après avoir exercé une activité lucrative durant un peu moins de deux ans, l'intéressé s'est retrouvé au chômage durant plusieurs mois. Le 1 er janvier 2016, X.________ a retrouvé une activité lucrative qu'il a exercée jusqu'à la survenance d'une incapacité de travail due à un accident. Depuis lors, il perçoit des indemnités de l'assurance-accident. Son revenu est en outre complété par des prestations d'aide sociale. X.________ est aux poursuites pour un montant de 32'017 fr. et fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens, pour un montant total de 30'800 francs. Cette situation financière résulte notamment de dépenses excessives dans les jeux et l'alcool. Entre 2006 et 2016, X.________ a été condamné à huit reprises pour des infractions à la législation sur les étrangers et contre le patrimoine, ainsi que pour des contraventions à la LStup (RS 812.121).  
Le 7 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Par décision du 18 février 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a refusé d'approuver la prolongation de cette autorisation de séjour. X.________ a contesté ce prononcé le 22 mars 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 22 novembre 2017, a rejeté le recours. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2017 et de renvoyer la cause au Secrétariat d'Etat pour qu'il approuve la prolongation de son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral. 
Par ordonnance du 4 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où le recourant se prévaut d'un établissement inexact des faits par le Tribunal administratif fédéral en relation avec la date à partir de laquelle il aurait convenu certains arrangements de paiement avec ses créanciers, il ne saurait être suivi. Il ne motive en effet pas à suffisance son grief, n'expliquant en particulier pas en quoi cet élément de fait aurait une incidence sur l'issue du recours. En outre, en tant qu'il produit des pièces postérieures à l'arrêt entrepris, celles-ci doivent être écartées. Le Tribunal fédéral examinera donc le recours sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié l'existence d'une intégration réussie et de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition. 
 
5.1. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dont se prévaut tout d'abord le recourant fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. En premier lieu on peut relever que c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral et le recourant considèrent que l'union conjugale a duré plus de trois ans, les époux s'étant mariés en 2009 et séparés en 2013.  
 
5.3. Le recourant conteste en revanche l'appréciation de l'autorité précédente quant à son intégration, qu'il considère comme réussie. Il mentionne avoir trouvé un emploi stable depuis le 1 er janvier 2016 et n'émarger à l'assistance publique qu'en raison de son incapacité de travail. Il estime avoir fait son possible pour subvenir à ses besoins et avoir la volonté de participer à la vie économique. Il ajoute encore avoir commencé d'assainir sa situation financière et relativise ses condamnations. Celles-ci auraient pour la plupart été antérieures à son mariage et pas d'une gravité suffisante pour ne pas le considérer comme étant intégré, alors que les dernières seraient intervenues à un moment difficile de sa vie, soit postérieurement à sa séparation.  
Le recourant ne saurait être suivi et il convient donc de confirmer l'arrêt entrepris, le Tribunal administratif fédéral, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), ayant correctement appliqué le droit et la jurisprudence précités aux faits de la cause. En effet, l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire en particulier plusieurs condamnations pénales, une dépendance à l'aide sociale et une situation financière obérée due notamment à une addiction aux jeux et à l'alcool, ne sauraient plaider en faveur d'une intégration suffisante en Suisse. S'agissant en particulier des condamnations, celles-ci ont été régulières et, même si elles n'ont pas été d'une extrême gravité, elles démontrent l'incapacité du recourant à se conformer à l'ordre juridique suisse. Le fait que certaines d'entre elles soit relativement anciennes et que d'autres aient été consécutives à la fin de la vie conjugale du recourant n'est pas pertinent, dès lors qu'un comportement délictueux n'est pas le comportement attendu d'une personne intégrée, même après une séparation. On ne saurait en outre retenir, comme désirerait le faire le recourant, qu'il a fait tout son possible pour subvenir à ses besoins en dépensant une grande partie de son argent dans le jeu et l'alcool. 
 
5.4. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr, également invoqué par le recourant, fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss), de sorte que, ici aussi, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.5. Le recourant estime que l'autorité précédente n'a pas pris en compte le fait qu'il vit légalement en Suisse depuis plus de dix ans, qu'il est âgé de plus de 50 ans et qu'il ne dispose d'aucune formation certifiée. Dans la mesure où il se prévaut d'un état de santé qui se serait détérioré, il s'agit-là d'un fait nouveau qu'il n'y a pas à prendre en compte (cf. consid. 4 ci-dessus).  
Par son argumentation, le recourant semble vouloir expliquer que sa réintégration dans son pays d'origine est fortement compromise. Il ne peut cependant pas non plus être suivi sur ce point. Le Tribunal administratif fédéral a justement retenu que le recourant avait vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 43 ans et que sa réintégration dans ce pays, pour cette raison déjà, ne saurait être compromise. De plus et surtout, le recourant a lui-même déclaré qu'il avait prévu de retourner vivre dans son pays d'origine dès sa retraite atteinte. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucune autre attache particulière en Suisse et ne fait valoir aucun argument pertinent excluant un retour et une réintégration en Tunisie. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette