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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_730/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Kneubühler. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 juin 2006, X.________, ressortissant camerounais né en 1981, a obtenu une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec Y.________, ressortissante suisse domiciliée à Genève. Le permis de X.________ étant arrivé à échéance le 16 mars 2010, l'Office cantonal a entendu Y.________ le 25 juillet 2011, qui a confirmé l'absence de toute relation conjugale avec son époux. Par jugement du 5 juin 2012, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les époux à vivre séparément. 
 
X.________ est père d'une fille, née le 27 octobre 2001, issue d'une relation précédente avec une ressortissante suisse, domiciliée à Genève. En 2005, un droit de visite lui a été accordé à raison de trois heures par semaine dans un "point rencontre". Le droit de visite a été étendu en 2006, avant d'être réduit en juin 2007, puis presque plus du tout exercé entre 2008 et mai 2011, à l'exception de quelques visites éparses. Suspendu en février 2012, il a été restauré en août 2012. Le 3 juillet 2013, le Tribunal tutélaire a validé un accord conclu entre les parents, qui fixe le droit de visite de X.________ à un samedi sur deux puis, après trois mois, à un week-end sur deux avec partage des vacances scolaires. X.________ n'a pas versé les contributions d'entretien dues à sa fille. 
X.________ a fait l'objet des condamnations et procédures pénales suivantes: 
 
- Le 20 mars 2005, il a été condamné à une amende de 500.- fr. pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); 
- le 12 octobre 2007, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à 20 jours-amende pour violation de son obligation d'entretien; 
- le 19 novembre 2007, il a été condamné par le Procureur général du canton de Genève à 60 jours-amende avec sursis pour escroquerie pour avoir vendu à un garagiste une voiture d'occasion volée à un ami; 
- le 14 décembre 2009, il a été condamné par la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève à 180 jours-amende avec sursis pour vol. Il avait volé 8000 fr. à une prostituée avec laquelle il avait entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles; 
- en 2010, X.________ a été accusé d'avoir commis des infractions "wash-wash" (escroquerie tendant à faire croire à des personnes qu'il pouvait dédoubler les billets de 1000 fr. par un procédé chimique), faits qu'il a finalement admis, après les avoir niés; 
- en 2011, une procédure pénale a été ouverte contre X.________ pour avoir émis et abusé de cartes de crédit au nom du père décédé de son épouse et dépensé plusieurs milliers de francs par l'utilisation de ce procédé; 
- le 30 août 2011, X.________ a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève pour violation de la contribution d'entretien à l'égard de sa fille; 
- le 23 décembre 2013, il a été condamné pour escroquerie à 120 jours-amende avec sursis pour avoir tenté d'acheter une voiture à un garagiste avec de faux billets de banque. 
X.________ a été au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général du 1er février 2004 au 31 juillet 2004, puis du 1er mars 2007 jusqu'en 2012. Au total, l'aide sociale versée à X.________ (et à son épouse entre 2007 et 2011) s'élève à 270'000.- fr. 
En 2011, X.________ a créé une association ONG A.________, (ci-après: association) qui aurait pour but de lutter contre la faim et la précarité des orphelins en Afrique. Dans le cadre de son association, X.________ a effectué plusieurs longs voyages notamment au Cameroun, au Kenya, en France, à Marrakech et au Brésil. 
 
B.   
Après lui avoir donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'Office cantonal a rejeté, en date du 29 juin 2012, la demande de renouvellement de permis de séjour de X.________, malgré son mariage avec une ressortissante suisse, toute vie commune ayant cessé, et lui a imparti un délai au 29 août 2012 pour quitter la Suisse. Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________. 
 
Saisi d'un recours dirigé contre le jugement précité, la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) l'a rejeté par arrêt du 17 juin 2014. Elle a notamment retenu que X.________ ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l' art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), car il ne remplissait pas la deuxième condition de cette disposition relative à l'intégration. Il ne remplissait pas davantage les conditions du cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de Justice du 17 juin 2014 et d'ordonner à l'Office cantonal de lui renouveler son permis de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de Justice pour nouvelle décision. 
 
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans échange d'écritures. 
 
Par ordonnance présidentielle du 1er septembre 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1 destiné à la publication).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure, ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement le droit (cf. art. 95 et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let a LEtr "cum 8 CEDH". 
 
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  
 
3.2. La Cour de justice a retenu qu'il était douteux que l'union conjugale ait duré plus de trois ans, compte tenu des déclarations de l'épouse selon lesquelles, aussitôt après leur mariage, les époux n'avaient plus entretenu de relations conjugales (cf. arrêt attaqué, p. 10 ch. 6). Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir que cette condition serait remplie en l'espèce. La Cour de justice a laissé la question ouverte, dans la mesure où elle a jugé que la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas réalisée. Il convient dès lors d'examiner la condition de l'intégration réussie.  
 
3.3. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suis-se et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 destiné à la publication).  
Selon la jurisprudence, l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 destiné à la publication). Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. arrêt 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). 
 
3.4. En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis le 5 août 2002, soit depuis environ douze ans. Il a fait l'objet de diverses condamnations pénales pour des infractions qui se sont déroulées sur une longue période et qui dénotent une absence d'assimilation des règles sociales élémentaires et un non-respect de l'ordre public suisse. A cela s'ajoute qu'il n'a jamais versé de pension alimentaire à sa fille et qu'il a bénéficié de l'aide sociale pendant des années. C'est donc à bon droit que la Cour de Justice a jugé que le recourant ne jouit pas d'une intégration réussie en Suisse. Les objections du recourant à cet égard ne sauraient être suivies.  
 
3.4.1. Le recourant reproche à la Cour de justice de s'être méprise sur sa volonté de participer à la vie économique suisse. Il invoque notamment ses nombreuses offres de candidatures spontanées ainsi qu'un bilan d'évaluation professionnelle très positif établi le 29 mai 2012 par l'association "PRO-JET" à la suite d'un stage qu'il avait effectué. Ces arguments tombent à faux. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour de justice a tenu compte des offres de candidatures du recourant. Elle a cependant relevé, à juste titre, que ces offres spontanées soudaines et récentes étaient directement consécutives à la signification par l'Office cantonal de son intention de ne pas lui renouveler son permis de séjour. Pour ce qui est du bilan professionnel établi par l'association "PRO-JET", celui-ci tend plutôt à montrer que le recourant avait les capacités nécessaires pour trouver un emploi ou au moins faire les démarches en ce sens pendant les sept années durant lesquelles il a bénéficié de l'aide sociale.  
 
3.4.2. Le recourant se prévaut ensuite de l'application par analogie de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle, normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Or, le recourant avance que cette condition n'est pas remplie, étant donné que le cumul des peines prononcées à son égard s'élève à 10 mois de jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la jurisprudence dont se prévaut le recourant tend à tempérer les conséquences d'un renvoi d'un étranger sur son conjoint et ses enfants, qui se verraient contraints de le suivre à l'étranger pour maintenir une vie familiale (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15; 110 Ib 201 consid. 2 p. 205), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.  
 
4.   
Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir du droit à une autorisation de séjour sous l'angle étroit de la protection de la vie privée de l'art. 8 CEDH, qui n'est reconnu par la jurisprudence qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêt 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.2), ce qui, au vu de l'absence d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. consid. 3.4 ci-dessus). 
 
5.   
Le recourant estime ensuite que l'autorité précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 8 CEDH. Il se prévaut notamment de sa relation avec sa fille. 
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.; arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et les références citées).  
Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). La jurisprudence a précisé,en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, si l'étranger détenait déjà un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 et la référence citée). 
 
5.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a bien retenu que les relations personnelles entre le recourant et sa fille s'étaient développées pendant la procédure de non-renouvellement du permis de séjour mais a relevé, à juste titre, que celles-ci avaient été lâches et irrégulières pendant des années. En tout état de cause, force est de constater que le recourant n'entretient aucune relation d'un point de vue économique avec sa fille et que les condamnations pénales de celui-ci ne permettent pas de qualifier son comportement d'irréprochable.  
 
5.4. Le recourant prétend encore que "sa volonté de participer à la vie économique de la Suisse via son association" constituerait également une "raison personnelle majeure" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il allègue notamment que le non-renouvellement de son autorisation de séjour reviendrait à "l'empêcher d'exercer harmonieusement sa fonction de président de son association", dont le siège est à Genève (cf. mémoire de recours, p. 16).  
 
En réalité, le recourant fait uniquement valoir les avantages qu'il aurait à poursuivre son activité au sein de son association en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 i.f. p. 232). Il ne démontre par ailleurs pas en quoi son activité de président de son association serait incompatible avec un domicile à l'étranger. Pour le surplus, c'est avec raison que le recourant n'invoque pas que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait compromise, dans la mesure où il s'y rend régulièrement et qu'une partie de sa famille y vit. 
Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ni de l'art. 8 CEDH
 
6.   
Le recourant se plaint d'une "atteinte à sa liberté économique". Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées; arrêt 2C_396/2008 du 15 septembre 2008 consid. 7). Le recourant s'étant vu refuser à bon droit le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. consid. 3 à 5 ci-dessus), il ne peut a fortiori se prévaloir de l'art. 27 Cst. pour obtenir le permis de séjour auquel il n'a pas droit. 
 
7.   
Enfin, le recourant invoque une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'une constatation arbitraire des faits mais ne fait en réalité que reprendre ses arguments juridiques relatifs aux art. 50 LEtr et 8 CEDH, ce grief doit être rejeté. 
 
8.   
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann