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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_134/2007 
 
Arrêt du 25 février 2008 
Ie Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
W.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 1er mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
Fondée en septembre 1998, la société Y.________ SA a pour but les opérations financières, la gestion de fortune ainsi que l'importation et l'exportation de matériel électronique. W.________ a exercé les fonctions d'administratrice unique avec signature individuelle dès le 2 mai 2002. Le 7 mai 2002, elle a conclu avec X.________, au nom de Y.________ SA, un contrat de stations service visant à exploiter la station de « N.________ ». Ce contrat a été résilié par X.________ avec effet au 31 mai 2005. 
 
W.________ a présenté une demande d'indemnités de chômage à partir du 1er juin 2005. La déclaration d'employeur, signée de sa main, précise entre autres indications que la prénommée a exercé l'activité de « responsable » de Y.________ SA et que la résiliation est attribuable à une restructuration. 
 
Par décision du 18 octobre 2005, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit à l'indemnité de chômage au motif que la requérante était toujours inscrite au registre du commerce en qualité d'administratrice avec signature individuelle à l'époque où elle a requis l'indemnité de chômage et jouissait ainsi d'une situation comparable à celle d'un employeur. Par lettre du 15 novembre 2005, W.________ s'est opposée à cette décision en faisant valoir qu'elle n'avait occupé le poste d'administratrice au sein de Y.________ SA que pour des raisons pratiques. X.________ n'acceptait de contracter qu'avec des personnes morales. Elle n'était pas actionnaire de Y.________ SA, mais seulement l'employée de cette société. Elle s'est prévalue à cet égard d'une attestation (non datée) de B.________, administrateur de la société, lequel a déclaré, notamment, être le propriétaire et l'unique actionnaire de Y.________ SA depuis sa fondation en 1998. W.________ a également indiqué qu'elle avait fait radier son inscription du registre du commerce avec effet au 27 octobre 2005. 
 
Par décision sur opposition du 10 mars 2006, la caisse a admis partiellement l'opposition: elle a annulé sa décision du 18 octobre 2005 en ce sens qu'un droit à l'indemnité était ouvert en faveur de W.________ dès le 28 octobre 2005, sous réserve que les autres conditions du droit fussent remplies. Elle a considéré en bref que jusqu'à la date de sa radiation du registre du commerce, le 27 octobre 2005, W.________ occupait une position assimilable à celle d'un employeur au sein de Y.________ SA, ce nonobstant les déclarations de B.________. Par ailleurs, elle a retenu que l'assurée avait régulièrement perçu et déclaré à la caisse de compensation AVS un salaire d'environ 4'700 fr. durant une période de douze mois au minimum à l'intérieur du délai-cadre de cotisation. 
B. 
Par acte du 25 avril 2006, W.________ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Elle concluait à ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu dès le 2 juin 2005. Elle faisait valoir, notamment, que son salaire provenait en réalité de X.________, puisqu'il était prélevé dans la caisse de la station service « N.________ ». Depuis la résiliation par X.________ du contrat d'exploitation, la seule activité de Y.________ SA consistait à liquider les affaires courantes et c'est à ces fins qu'elle était restée formellement administratrice. Par ailleurs depuis le 31 mai 2005, elle n'avait plus perçu de revenu. 
 
La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 1er mars 2007. 
C. 
W.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi de l'indemnité de chômage (implicitement depuis le 2 juin 2005) ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1500 fr. pour les frais de procédure et de conseil. 
 
La caisse conclut au rejet du recours tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particulièrement ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV no 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 no 14 p. 70, C 208/99, consid. 2). 
 
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou d'un associé d'une Sàrl, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (DTA 2002 p. 185 consid. 2b et c [C 373/00]; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 4 octobre 2006, C 353/05, consid. 2). L'analogie avec la réduction de l'horaire de travail réside dans le fait qu'une personne licenciée qui occupe une position décisionnelle peut, à tout moment, contribuer à décider de son propre réengagement, si bien que sa perte de travail ressemble potentiellement à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, Zurich 2006, p. 122). 
2. 
La juridiction cantonale a retenu que durant la période litigieuse, l'assurée est restée formellement organe de la société qui l'employait et n'avait pas coupé tout lien avec l'entreprise. En effet, non seulement, elle a assumé les tâches administratives incombant à Y.________ SA, mais encore, selon ses propres dires (cf. recours cantonal p. 3), elle s'est chargée de trouver de nouveaux partenaires pour réactiver la société. Dans la mesure où elle était administratrice unique de la société à l'époque considérée, elle disposait ex lege d'un pouvoir déterminant, au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, de sorte que le droit aux prestations devait d'emblée être exclu. 
3. 
3.1 Le point de vue des premiers juges doit être suivi. Lorsque, comme en l'occurrence, un assuré est membre du conseil d'administration d'une société anonyme, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'étendue de son pouvoir de décision pour trancher le point de savoir s'il fait partie du cercle des personnes visées à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Certes, la jurisprudence considère que, pour déterminer jusqu'à quand un membre du conseil d'administration a effectivement pu influencer la gestion de l'entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa démission est devenue effective; on ne tient compte ni de la date à laquelle son inscription a été radiée du registre du commerce, ni de la date de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 126 V 134 consid. 5b p. 137; DTA 2000 no 34 p. 178 s. consid. 1, C 184/99). En l'espèce, toutefois, le dossier n'indique pas à quelle date la démission est devenue effective. On peut néanmoins admettre que la date de démission se confond ici avec la date de la radiation (27 octobre 2005). En effet, moins de dix jours séparent cette date de la décision (du 18 octobre 2005) par laquelle la caisse intimée a nié, à l'appui d'une motivation claire, le droit de l'assurée aux prestations de chômage. Les deux instances précédentes étaient ainsi fondées à retenir que le droit de la recourante à l'indemnité de chômage prenait naissance - toutes autres conditions étant réservées - au plus tôt le 28 octobre 2005. 
3.2 En procédure fédérale, la recourante reprend en substance l'argumentation qu'elle a développée devant les premiers juges. Celle-ci ne lui est toutefois d'aucun secours au regard des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus. 
4. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, pour le même motif, la recourante - au demeurant non représentée par un avocat - n'a pas droit aux dépens qu'elle prétend (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 25 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung Berset