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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_16/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du 
Tribunal fédéral suisse du 19 avril 2023 
(6B_20/2022 [Jugement n° 481 PE16.018561-VCR]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'action pénale visant A.________ était prescrite s'agissant de l'encaissement, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et d'un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27 et l'encaissement de la part de la vente de l'immeuble sis V.________ à U.________ (Pologne) (ci-après: le Palais V.________), soit environ 1'700'000 fr., et a mis fin à l'action pénale en ce qui les concerne. Il a libéré A.________ du chef d'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant de la non-production des extraits de son compte bancaire polonais, a reconnu la précitée coupable d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais, l'a condamnée à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours. Il a enfin statué sur les frais et indemnités de procédure. 
Par jugement du 26 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appels de A.________ et de B.________, ainsi que sur appel joint à l'appel de la prénommée formé par C.________, administrateur officiel de la succession de feu D.________ (ci-après: la défunte ou la de cujus), les a rejetés et a statué sur les frais de la procédure.  
 
B.  
Par arrêt du 19 avril 2023 (6B_20/2022), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre le jugement du 26 novembre 2021. 
 
C.  
A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_20/2022 précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation dudit arrêt et à sa modification en ce sens que le jugement du 26 novembre 2021 est modifié, la requérante étant acquittée, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'État de Vaud, et une indemnité de 32'000 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense, et que, subsidiairement, le jugement précité est annulé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La requérante invoque le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1).  
En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; arrêts 6F_17/2023 du 4 octobre 2023; 6F_7/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1).  
Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêt 6F_17/2023 du 4 octobre 2023 consid. 1.1 et les références citées). 
 
1.2. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 p. 241). Il incombe à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_17/2023 du 4 octobre 2023 consid. 1.2; 6F_7/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 2.3).  
 
1.3.  
 
1.3.1. La requérante, qui perd de vue les exigences strictes qui encadrent la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. d LTF, se livre à une rediscussion libre de l'affaire, à une interprétation personnelle de l'arrêt objet de sa demande de révision, et réitère ses critiques sur le fond. Sous couvert de supposées inadvertances, la requérante critique la motivation de l'arrêt du 19 avril 2023, ce qu'elle n'est pas recevable à faire. En effet, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêts 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 3; 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2; 1F_20/2021 du 1er juin 2021 consid. 2).  
 
1.3.2. En particulier, la requérante reproche au Tribunal fédéral de s'être référé, à l'appui de sa motivation, aux arrêts 5A_797/2017 du 22 mars 2018 et 5A_418/2022 du 14 novembre 2022 rendus dans la même affaire, se plaint des affirmations contenues au considérant 3.2 de l'arrêt du 19 avril 2023, alors même qu'il ne s'agit que de l'exposé des motifs du jugement cantonal du 26 novembre 2021, soutient que la cour de céans n'aurait pas indiqué le libellé précis de l'injonction violée ayant donné lieu à sa condamnation du chef d'insoumission à une décision de l'autorité, ce qui est manifestement faux vu que les différentes injonctions de la juge de paix ont été retranscrites dans la partie "en fait" de l'arrêt 6B_20/2022, et allègue que la cour de céans aurait prétendu trancher le sort des valeurs patrimoniales litigieuses dans la masse successorale de la défunte, alors même que le Tribunal fédéral n'a statué que sur l'arbitraire de mesures conservatoires prononcées par la justice de paix fondées sur la simple vraisemblance. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, ces éléments ne constituent nullement des inadvertances au sens de l'art. 121 let. d LTF. La requérante cherche bien plutôt à utiliser la voie de la révision pour critiquer l'appréciation juridique de la cour de céans, à rediscuter des faits et tenter de présenter à nouveau ses moyens qui ont pourtant été rejetés dans la mesure de leur recevabilité dans l'arrêt du 19 avril 2023.  
 
1.3.3. La requérante prétend que, par inadvertance, le Tribunal fédéral aurait omis de tenir compte d'une décision des autorités polonaises datée du 12 août 2013, qui permettrait de constater que le produit des loyers et de la vente du Palais V.________ ne ferait pas partie de la masse successorale de la défunte. En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est en particulier appuyé sur l'arrêt 5A_418/2022 du 14 novembre 2022 rendu dans la même affaire, lequel indiquait en substance que l'intéressée ne contestait pas - en tout cas elle n'exposait nullement quelle serait la cause de l'acquisition de sa propriété - que c'était en sa qualité d'héritière de la de cujus selon un certificat du 24 mars 2010 délivré par l'autorité polonaise en sa faveur et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès qu'elle s'était vue, avec d'autres, attribuer par décision judiciaire du 20 décembre 2012 un droit d'usufruit perpétuel sur l'immeuble sis en Pologne, transformé en un droit de propriété par décision judiciaire entrée en force le 6 septembre 2013. Or, cette dernière décision judiciaire est celle invoquée par la requérante à l'appui du présent grief, de sorte que c'est en vain qu'elle soutient que la cour de céans aurait par inadvertance omis cet élément. Mal fondé, ce motif doit être rejeté.  
 
1.3.4. La requérante prétend que, par inadvertance, le Tribunal fédéral aurait omis de retenir que les avoirs provenant du Palais V.________ lui avaient été régulièrement cédés par le Trésor public polonais, de sorte que la détention de ces fonds n'était pas constitutive d'une situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit. La cour de céans aurait également omis de tenir compte de l'accord transactionnel du 7 juin 2016 pour fixer le point de départ du délai de prescription. Enfin, ce serait par inadvertance que le Tribunal fédéral aurait omis sa critique selon laquelle l'interprétation faite par la cour cantonale des termes " interdiction de disposer " contenus dans l'injonction du 2 octobre 2015 était invraisemblable, en tout cas " pour un juriste pratiquant le droit suisse ". Or, ces éléments permettraient de rejeter la thèse selon laquelle l'infraction à l'art. 292 CP pour laquelle l'intéressée avait été condamnée constituait un délit continu. En l'espèce, la requérante se borne toutefois à réitérer ses critiques formulées à l'encontre du raisonnement opéré dans le jugement du 26 novembre 2021 au sujet de la question de la prescription, lesquelles avaient été écartées par l'arrêt du 19 avril 2023. En effet, le Tribunal fédéral avait déclaré ce grief irrecevable au motif que l'intéressée ne s'en prenait pas aux deux motivations développées dans le jugement cantonal, sa critique relative à la seconde motivation étant manifestement insuffisante puisqu'elle se limitait à la qualifier de grossièrement fausse et d'absurde. La cour de céans n'a ainsi pas ignoré par inadvertance les éléments présentés par la requérante dans son recours, mais a estimé que son grief ne remplissait pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
1.4. Au vu de ce qui précède, la requérante échoue à démontrer que le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance, omis de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier.  
 
2.  
Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP dépend de la révision de l'arrêt 6B_20/2022 qu'elle n'obtient pas, elle est sans objet. 
 
3.  
Le demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet