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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 710/03 
 
Arrêt du 4 août 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Rüedi, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
K.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 26 septembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
K.________, né le 4 mars 1962, ressortissant turc, est arrivé en Suisse le 3 mars 1987. A partir du 1er août 1987, il a travaillé en qualité de manoeuvre au service de la société C.________ SA (restauration de façades et taille de pierres naturelles). Souffrant de lombalgies basses depuis 1995, il a présenté dès ce moment des périodes d'incapacité totale ou partielle de travail. Le dernier jour de travail effectif remonte au 5 avril 2000. Du 25 septembre au 13 octobre 2000, il a séjourné dans le service de rhumatologie de l'Hôpital F.________. Dans un rapport du 18 octobre 2000, les docteurs B.________, médecin-chef adjoint, et R.________, médecin assistant, ont posé les diagnostics de lombosciatalgie bilatérale à prédominance droite sans déficit radiculaire significatif, petite hernie discale L5-S1 médiane sans signe de compression radiculaire, lyse isthmique L5 avec spondylolisthésis de L5 sur S1 et troubles somatoformes marqués. 
Le 2 avril 2001, K.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical établi les 18 et 19 juillet 2001, la doctoresse E.________, généraliste à Fribourg et médecin traitant de l'assuré, a retenu des lombalgies depuis 1995 et des lombosciatalgies bilatérales à prédominance droite depuis 1998, avec status post contusion du pied droit en 1995, ainsi qu'un syndrome somatoforme. Elle indiquait que l'on pouvait exiger du patient l'exercice d'une autre activité que celle de tailleur de pierres et qu'il pourrait exercer à 50 % une activité plus légère sollicitant peu le rachis et offrant une alternance de position. De son côté, le docteur G.________, spéc. FMH médecine interne-rhumatologie a retenu une rachialgie diffuse et pseudoradiculalgie droite associée à une scoliose sinistro-convexe lombaire et antélisthésis de stade 1 L5/S1, des protrusions discales pluri-étagées prédominant en L5-S1 et une ancienne maladie de Scheuermann frustre; la capacité résiduelle dans un métier lourd était estimée à 20 %; dans une activité adaptée (évitant le port de charges de plus de 5 kg et permettant de changer de position) la capacité était totale avec plein rendement (rapport des 24 avril et 2 mai 2001). 
 
Après avoir été licencié, l'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle au COPAI de V.________ du 12 novembre au 7 décembre 2001. Selon le rapport de la doctoresse M.________, médecin-conseil, du 10 décembre 2001, les rendements obtenus n'étaient pas diminués en raison de la problématique lombaire, mais en raison des troubles somatoformes douloureux persistants confirmés par avis psychiatrique. A son avis, une activité légère était exigible, avec des rendements normaux, si l'on tenait compte uniquement de l'atteinte rachidienne. Le COPAI a déposé ses conclusions dans un rapport daté du 14 novembre 2001. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a confié une expertise psychiatrique au docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne. Dans son rapport du 12 avril 2002, celui-ci a posé le diagnostic de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale avec majoration volontaire des symptômes. K.________ ne présentait pas de trouble majeur de la personnalité, il souffrait d'un trouble somatoforme douloureux, dont la sévérité était difficile à préciser, mais qui n'était pas associé à une comorbidité psychiatrique ou un trouble de la personnalité significatif. Au plan physique, il avait apparemment une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Au plan psychique et mental, il n'y avait pas d'atteinte psychiatrique justifiant des diminutions de la capacité de travail. Il existait un problème de motivation en rapport avec des problèmes extra-médicaux et non une atteinte à la santé mentale. 
Dans un projet de décision du 14 mai 2002, l'office AI a informé K.________ qu'il envisageait de ne pas lui reconnaître un droit à des prestations, car le syndrome lombo-radiculaire dont il était atteint ne l'empêchait pas d'exercer pleinement et totalement une activité légère et le docteur S.________, dans son expertise, n'avait mis en évidence aucune pathologie psychiatrique. 
Par décision du 14 octobre 2002, l'office AI a rejeté la demande. 
B. 
Par jugement du 26 septembre 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par K.________ contre cette décision. 
C. 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du 5 avril 2001. A titre subsidiaire, il demande qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Il produit une lettre du 15 septembre 2003 du docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans laquelle ce praticien fait état d'une situation susceptible de justifier une remise en discussion des appréciations médicales faites antérieurement. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg déclare n'avoir pas de remarques particulières à formuler. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 14 octobre 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, respectivement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation et l'incidence du trouble somatoforme douloureux sur la capacité de travail. 
3. 
3.1 Après avoir procédé à l'analyse des diverses pièces médicales et des rapports des spécialistes de la réadaptation au dossier, les premiers juges ont confirmé le point de vue de l'intimé, selon lequel le recourant était à même de reprendre une activité adaptée à plein temps et plein rendement. 
 
De l'avis du recourant, c'est à tort que l'instance cantonale a retenu qu'au plan physique les rapports médicaux étaient clairs. Selon lui, du point de vue somatique, ceux-ci relèveraient qu'il souffre notamment de troubles somatoformes persistants; en outre, il serait atteint également d'un trouble psychiatrique important. 
3.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la capacité de travail effectuée par les premiers juges. En effet, contrairement à ce que semble croire le recourant, le trouble somatoforme évoqué par les médecins n'est pas un diagnostic somatique mais un diagnostic psychiatrique. Cela n'est pas sans incidence sur la question litigieuse de la capacité de travail et du caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative. 
3.2.1 S'agissant de l'atteinte à la santé physique, le recourant présente des lombalgies depuis 1995, sur hernie discale L5-S1 médiane, lyse isthmique L5 avec spondylolisthésis L5 sur S1, et depuis 1998 des lombosciatalgies bilatérales à prédominance droite (rapport médical des 18/19 juillet 2001 de la doctoresse E.________). Vu les troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire, le docteur G.________ (annexe au rapport médical AI, du 24 avril 2001) est de l'avis qu'une reprise de l'activité comme tailleur de pierres est impossible et que la capacité résiduelle de travail dans un métier lourd est de 20 %, mais totale avec plein rendement dans une activité adaptée (port de charges inférieurs à 5 kg, changement de positions fréquent). Cette appréciation est confirmée par la doctoresse M.________, selon laquelle les rendements obtenus lors du stage au COPAI n'étaient pas diminués en raison de la problématique lombaire, mais en raison de l'état psychologique du patient (troubles somatoformes douloureux persistants), et selon laquelle une activité légère était exigible avec des rendements normaux, si l'on tenait compte uniquement de l'atteinte rachidienne (rapport du 10 décembre 2001). Dans ce cadre, la capacité de travail de 50 %, retenue par la doctoresse E.________, n'est pas déterminante, dans la mesure où ce taux tient compte également du trouble somatoforme marqué, posé dans le diagnostic de cette praticienne. 
3.2.2 Reste à examiner quelle était, d'un point de vue psychique, la capacité de travail du recourant lors de la décision du 14 octobre 2002. Celui-ci conteste toute valeur probante à l'expertise psychiatrique du 12 avril 2002 qui, selon lui, ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence en la matière. En particulier, il reproche au docteur S.________ d'avoir retenu qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail, en considérant que le trouble somatoforme douloureux n'était pas associé à une comorbidité psychiatrique ou un trouble de la personnalité significatif. 
3.2.2.1 Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000, p. 268). 
3.2.2.2 Dans l'expertise du 12 avril 2002, le docteur S.________ a posé son diagnostic au regard des critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM IV édité par l'Association des psychiatres américains (American Psychiatric Association), qui préconise l'évaluation multiaxiale. Il mentionne, sur l'axe l, un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale avec majoration volontaire des symptômes. Sur l'axe II, aucun diagnostic n'est retenu, alors que sur l'axe III (pathologie somatique) - mentionné à titre indicatif - le médecin a retenu des lombosciatalgies et, sur l'axe IV, des difficultés socio-économiques, le licenciement, l'absence de formations professionnelles et des problèmes linguistiques. 
 
Le diagnostic posé par le docteur S.________ a donc été effectué dans le cadre d'une classification reconnue, exigence nécessaire pour que l'on puisse admettre que le recourant présente un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale avec majoration volontaire des symptômes (arrêt B.-L. du 18 mai 2004 [I 457/02], prévu pour la publication aux ATF 130 V). 
3.2.2.3 Répondant à la question des limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés, l'expert a déclaré qu'au plan psychique et mental, il n'y avait pas d'atteinte psychiatrique justifiant des diminutions de la capacité de travail. Il existait un problème motivationnel en rapport avec des problèmes extra-médicaux et non une atteinte à la santé mentale. L'assuré souffrait d'un trouble somatoforme douloureux dont la sévérité était difficile à préciser, mais qui n'était pas associé à une comorbidité psychiatrique ou un trouble de la personnalité significatif. Les examens et les observations démontraient une non-observance au traitement par le patient et une majoration volontaire des symptômes. Retenant que l'assuré ne présentait pas de comorbidité psychiatrique significative, l'expert a conclu que ce dernier ne présentait pas d'incapacité de gain en se référant à divers arrêts de l'Autorité de céans. 
 
Cette mention, sur laquelle le recourant fonde l'essentiel de son argumentation, ne permet pas de nier que l'expertise du 12 avril 2002 remplisse toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Celle-ci se fonde sur l'entretien que l'expert a eu avec l'assuré, en présence d'une traductrice neutre, le bilan des tests psychométriques, le résultat des examens paracliniques et la lecture attentive du dossier médical en sa possession. Il en ressort que d'un point de vue psychopathologique, le recourant ne présente pas les signes et symptômes permettant d'évoquer un état dépressif majeur, voire même une dysthymie. Même si celui-ci semblait un peu anxieux, un examen détaillé, fouillé, approfondi n'avait pas permis d'évoquer un trouble de l'anxiété généralisée ou un autre trouble anxieux spécifique. Mis à part les plaintes douloureuses, le spécialiste n'avait aucun diagnostic à retenir sur l'axe I. 
 
L'expertise psychiatrique du 12 avril 2002 repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du patient, ne contient pas d'incohérences et aboutit à des conclusions motivées. Le rapport a été établi en pleine connaissance du dossier médical, des plaintes exprimées par l'assuré et de l'anamnèse; les considérations médicales sont clairement exprimées et les conclusions du rapport sont dûment motivées et explicites. En définitive, il n'y a aucune raison de s'écarter de l'appréciation du docteur S.________, selon lequel au plan psychique et mental le recourant ne présente pas d'atteinte justifiant une diminution de sa capacité de travail; sur ce point l'avis du docteur A.________, particulièrement peu motivé et sujet à caution, n'est d'aucune aide au recourant. 
3.2.3 Au demeurant, une incapacité de travail aurait-elle été retenue en raison du trouble somatoforme douloureux, qu'il n'y aurait pas lieu de revenir sur la solution des premiers juges. 
3.2.3.1 Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant à lui seul n'entraîne pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Dans l'arrêt N. du 12 mars 2004 (I 683/03), destiné à la publication aux ATF 130 V, la Cour de céans a précisé les conditions auxquelles exceptionnellement une dérogation à ce principe entre en considération. Le caractère non-exigible de la reprise du travail suppose, dans chaque cas, soit la présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul de critères se manifestant avec une certaine intensité et constance, tels (1) des affections corporelles chroniques ou une maladie à caractère chronique sans rémission durable, (2) une perte d'intégration sociale (retrait constaté dans tous les domaines de la vie sociale), (3) un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique, ou enfin (4) l'échec de traitements conformes aux règles de l'art (ambulatoire ou stationnaire) et de mesures de réadaptation, en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets du trouble somatoforme douloureux. 
3.2.3.2 Dans le cas particulier, le recourant ne présente pas de comorbidité psychiatrique, ni de perte d'intégration sociale et on ne voit pas, en l'espèce, de quel conflit intrapsychique le trouble somatoforme douloureux serait le résultat cristallisé; en revanche, le dossier met en évidence l'absence de compliance et un comportement extrêmement démonstratif. Les éléments permettant de retenir que la reprise d'une activité n'est pas exigible feraient ainsi défaut. 
4. 
4.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
Pour procéder à la comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222, 128 V 174). Celui-ci remonte au plus tôt à l'année 2001, le dernier jour de travail effectif étant le 5 avril 2000, date à partir de laquelle le recourant n'a plus exercé son emploi de tailleur de pierres pour des raisons de santé (art. 29 al. 1 let. b LAI). 
4.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. Dans ce cas, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'espèce, compte tenu de l'activité légère de substitution, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'437 fr. par mois - valeur en 2000 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 53'244 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,7 heures; La Vie économique, 4-2002 p. 86, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 55'507 fr. (53'244 fr. x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T1.1.93) de l'année 2001 (2.5 %), il s'élève à 56'895 fr. 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce un abattement de 15 % apparaît justifié, en l'absence de limitation liée à l'âge, au taux d'occupation et à la nationalité ou au tire de séjour. Compte tenu d'un tel abattement, le revenu annuel d'invalide est de 48'361 fr. (valeur 2001). 
4.3 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à la santé (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 205). Compte tenu des capacités professionnelles et des circonstances personnelles, on prend en considération les chances réelles d'avancement de l'assuré compromises par le handicap (VSI 2002 p. 161 consid. 3b et la référence), en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. 
Il ressort du questionnaire pour l'employeur du 31 août 2001 que le recourant a réalisé en 1999 un revenu annuel de 46'849 fr. 15. Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T1.1.93) des années 2000 (1.2 %) et 2001 (2.5 %), le revenu sans invalidité s'élève à 48'597 fr. (valeur 2001). 
La comparaison des revenus donne une invalidité inférieure à 1 % ([48'597 - 48'361] x 100 : 48'597), taux qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
5. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 août 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
P. le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier: