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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1339/2018  
 
 
Arrêt du 21 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 novembre 2018 (P/6581/2017 AARP/372/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 25 mai 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans. A.________ a été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Les frais de procédure ont été mis à la charge de X.________, de même qu'une indemnité due à A.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) de X.________ ont été rejetées. 
 
B.   
Par arrêt du 20 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle l'a réformé en ce sens qu'une indemnité réduite était allouée à l'appelante pour ses dépens de première instance et que seuls les trois quarts des frais de procédure de première instance étaient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge du canton de Genève. La Chambre pénale a confirmé le jugement du 25 mai 2018 pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Le 10 mars 2016, X.________ avait garé sa voiture au passage B.________, à C.________, sans se munir d'un ticket de stationnement au moyen de l'horodateur prévu à cet effet. Apercevant qu'un agent de stationnement de la Fondation des parkings, en l'occurrence A.________, s'apprêtait à la verbaliser, elle a accouru et est entrée dans son véhicule. 
L'agent s'est alors positionné à la hauteur de la fenêtre avant gauche et a frappé deux fois sur la vitre dans l'idée de demander à l'intéressée de lui présenter son ticket de stationnement. Celle-ci ne réagissant pas, il s'est placé devant le véhicule. X.________ a alors baissé la vitre en lui demandant s'il y avait un problème. Elle lui a expliqué qu'elle n'avait pas pris de ticket, dès lors qu'elle ne s'était rendue que quelques instants au tribunal situé non loin de là. A.________ lui a répondu qu'elle devait néanmoins s'acquitter de la taxe de stationnement. 
X.________ a alors commencé à manoeuvrer son véhicule afin de quitter les lieux. En avançant, elle a heurté la jambe gauche de A.________ avec le pare-chocs et a roulé sur son pied droit, sans le blesser. Voyant qu'il ne la laisserait pas partir, elle a reculé et est finalement sortie de son véhicule pour aller prendre un ticket, qu'elle a présenté à l'agent. 
Le même jour, A.________ a déposé plainte. 
 
C.   
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.   
Par ordonnance du 31 décembre 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par X.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
En l'espèce, la recourante conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre qu'elle souhaite se voir acquittée du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) en relation avec les faits qui font l'objet de l'arrêt entrepris et qu'elle conteste avoir commis. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_111/2015 précité consid. 1.7; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
2.   
La recourante conteste sa condamnation, en invoquant un établissement arbitraire des faits, une violation de sa présomption d'innocence ainsi qu'une violation de l'art. 285 CP
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1154/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). 
 
2.2. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.  
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 5.1; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 et les références citées). 
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 126 CP).  
Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 5.1 et la référence citée). 
Selon l' art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 
 
2.3. Dans une première partie de son mémoire (p. 5 ss), la recourante présente un résumé des faits de la cause. Par cette démarche, elle expose sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, elle ne présente aucun grief recevable.  
 
2.4. Se prévalant ensuite d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une violation de sa présomption d'innocence, la recourante fait valoir qu'elle a été condamnée en l'absence de toute preuve tangible quant au fait que son véhicule avait heurté la jambe de l'intimé et roulé sur son pied.  
La cour cantonale a retenu que, si les versions présentées par les intéressés étaient certes contradictoires, l'intimé avait été constant dans ses déclarations tout au long de la procédure, au contraire de la recourante qui avait varié dans son récit. La version des faits présentée par l'intimé était de surcroît corroborée par celle de son collègue D.________, lequel se trouvait à quelques mètres des protagonistes au moment des faits. Enfin, la cour cantonale ne discernait aucun motif pour l'intimé d'avoir inventé ses accusations, alors que l'on comprenait bien les raisons pour lesquelles la recourante, avocate de profession, contestait avoir commis des voies de fait à l'encontre d'un fonctionnaire. 
Si la recourante se prévaut de l'absence de certificat médical ou d'attestation d'arrêt de travail, l'existence d'une lésion ou d'une incapacité de travail n'est toutefois pas déterminante au regard de l'art. 285 CP. De surcroît, la cour cantonale a relevé que le témoin D.________ avait entendu l'intimé hurler après que le véhicule de la recourante avait heurté sa jambe, puis avait vu sur sa chaussure des traces de pneu. C'est dès lors sans arbitraire qu'elle pouvait retenir que les déclarations de l'intimé étaient crédibles quant au fait que la recourante avait heurté sa jambe avec son véhicule et qu'elle lui avait roulé sur le pied. 
Dans cette configuration, l'absence d'attestation médicale et de photographie de la chaussure de l'intimé n'est pas à même d'ébranler les constatations factuelles de la cour cantonale. Au vu des critères avancés, celle-ci pouvait accorder une crédibilité accrue à la version présentée par l'intimé et retenir sans violer la présomption d'innocence de la recourante que celle-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés. 
 
2.5. La recourante soutient que, même s'il devait être reconnu qu'elle avait commis les faits litigieux, ces actes ne sauraient tomber sous le coup de l'art. 285 CP, faute d'être suffisamment graves et de représenter un " net déploiement de force ".  
Elle ne conteste toutefois pas qu'au moment des faits, l'intimé agissait en tant que fonctionnaire en train d'accomplir un acte officiel, en l'occurrence le contrôle du stationnement sur la voie publique. La recourante ne revient pas non plus sur le différend qui était survenu avec lui quant à la nécessité qu'elle se munisse d'un ticket de stationnement. Ainsi, il ressort de l'arrêt entrepris que l'intéressé lui avait demandé, après avoir essayé en vain de prendre contact avec elle en frappant à deux reprises sur la vitre avant gauche du véhicule, d'aller acheter un ticket, ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire dès lors qu'elle n'était restée que quelques instants et qu'elle s'apprêtait à repartir. C'est après avoir refusé de répondre aux injonctions de l'agent, que l'intéressée avait décidé de quitter les lieux, apparemment contrariée, et qu'elle s'était mise à faire avancer son automobile au mépris de l'intégrité corporelle de l'intimé qui s'était placé devant elle. 
Les actes commis par la recourante au volant de son véhicule ne sauraient être considérés comme le reflet d'un comportement toléré par l'usage courant ou les habitudes sociales. Ils étaient de surcroît propres à occasionner des blessures à l'intimé et constituent à l'évidence des atteintes physiques revêtant une intensité suffisante pour qu'elles puissent être qualifiées de voies de fait. Enfin, la recourante ne conteste pas avoir vu l'intimé et avoir malgré tout avancé son véhicule en sa direction, sa roue s'étant même immobilisée quelques secondes sur le pied de celui-ci. On en déduit qu'elle a, à tout le moins, agi par dol éventuel. 
La condamnation de la recourante pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ne viole donc pas le droit fédéral. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely