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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019  
 
 
Arrêt du 12 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_1433/2019 
A.________, 
représenté par Me Cédric Baume, avocat, 
recourant 1, 
 
6B_1434/2019 
B.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat, 
recourant 2, 
 
6B_1435/2019 
C.________, 
représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate, 
recourant 3, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, 
2. D.________, 
représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1433/2019 
Arbitraire; brigandage qualifié, 
 
6B_1434/2019 
Droit d'être entendu; brigandage qualifié; fixation de la peine, 
 
6B_1435/2019 
Brigandage qualifié; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 15 octobre 2019 (CP 11/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a condamné A.________, B.________ et C.________, pour brigandage qualifié et tentative de brigandage qualifié. Il a en outre condamné B.________ pour infraction à la législation sur la circulation routière et C.________ pour infraction à la législation sur les armes. Le tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, B.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et C.________ à une peine privative de liberté de 50 mois, peine complémentaire à celles prononcées les 8 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 6 février 2018. Il a admis, dans leur principe, les conclusions civiles de D.________ et a renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus. 
 
B.   
Par jugement du 15 octobre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur les appels formés par A.________, B.________ et C.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci notamment en ce sens que le premier nommé est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, que le deuxième nommé est condamné à une peine privative de liberté de 50 mois, et que le troisième nommé est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1983 à Istanbul. Il a gagné la Suisse à l'âge de 3 ans. Il bénéficie des prestations de l'aide sociale.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour dommages à la propriété. 
 
B.b. B.________, d'origine suisse, est né en 1995. Il est sans emploi.  
 
Son casier judiciaire est vierge. 
 
B.c. C.________ est né en 1994 au Kosovo. Il est venu en Suisse en 1996 ou 1997. Il émarge à l'aide sociale.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour infractions à la législation sur la circulation routière, d'une condamnation, en 2016, pour lésions corporelles simples, d'une condamnation, en 2017, pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces, ainsi que d'une condamnation, en 2018, pour infraction à la législation sur la circulation routière. 
 
B.d. Le 28 décembre 2014, après un passage dans un club, A.________, B.________, C.________ et F.________, d'humeur festive, ont pris la décision de faire un tour en ville de G.________, afin de poursuivre leur soirée. Le dernier nommé a donné le ton en frappant sans aucune raison une personne en sortant du club. Les quatre intéressés se sont ensuite arrêtés en montant la rue H.________. L'un d'eux est descendu de la voiture conduite par C.________, a approché E.________ en le sommant, d'une manière menaçante, de lui remettre tout son argent. Pendant ce temps, deux acolytes sont sortis de voiture et se sont approchés de E.________, lequel a tendu de l'argent puis a poursuivi son chemin.  
 
B.e. Par la suite, les trois comparses se sont approchés de I.________ en lui demandant, de manière agressive, tout son argent. Ce dernier, après avoir reçu un coup de pied, a réussi à prendre la fuite et a dépassé E.________, à qui il a conseillé de courir également. Les trois acolytes et C.________, qui avait fait demi-tour pour récupérer ses passagers, ont suivi I.________ et E.________ jusque devant leur immeuble, où la voiture a été garée. L'un de ses occupants a cassé un carreau pour tenter de pénétrer dans la propriété, en vain. Les quatre comparses ont donc abandonné et sont repartis en voiture.  
 
B.f. A.________, B.________, C.________ et F.________ ont ensuite arrêté leur véhicule à proximité d'un magasin à l'avenue J.________, où K.________ attendait un bus. Au moins trois des quatre intéressés sont sortis de la voiture et l'un d'entre eux a demandé au prénommé, d'une manière menaçante, de donner son argent. K.________ s'est défendu et a réussi à prendre la fuite, tout en étant poursuivi. Ses agresseurs sont ensuite tous remontés en voiture.  
 
B.g. Par la suite, les quatre acolytes ont aperçu D.________, qui rentrait chez lui. La voiture s'est arrêtée à la hauteur de ce dernier et A.________, B.________ et F.________ en sont sortis. Ce dernier a alors crié "il a de l'argent, il a de l'argent", avant de donner à D.________ un coup de poing en plein visage. Le dernier nommé s'est écroulé au sol. Il a encore reçu des coups alors qu'il gisait à terre. Ensuite, l'un des intéressés lui a fait les poches et lui a pris son téléphone cellulaire et son portemonnaie. A.________, B.________ et F.________ sont remontés en voiture et sont rentrés à L.________, en laissant D.________ au sol et sans se préoccuper de son état.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1433/2019) contre le jugement du 15 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1434/2019) contre le jugement du 15 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
C.________ forme lui aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1435/2019) contre le jugement du 15 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour brigandage et brigandage qualifié, à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les trois recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 1). 
 
En l'espèce, B.________ (recourant 2) conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant 2 souhaite une nouvelle qualification juridique des faits retenus, de même qu'une peine plus clémente. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_707/2019 précité consid. 1). 
 
3.   
Le recourant 2, tout en reprochant à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire, lui fait en réalité grief d'avoir refusé l'audition de deux témoins, soit d'avoir violé son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1; 6B_738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.2). 
 
3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait demandé l'audition de deux témoins de moralité, lesquels s'étaient déjà exprimés par écrit les 5 avril et 17 mai 2019 pour décrire l'intéressé et mettre en avant ses engagements civiques ou sportifs. Une audition n'apparaissait pas nécessaire pour que l'autorité précédente se forgeât une opinion concernant la situation personnelle du recourant 2.  
 
3.3. Le recourant 2 se borne à regretter que la cour cantonale n'eût pas autorisé les auditions requises, en indiquant qu'il aurait pu questionner les témoins de moralité afin de lui fournir davantage de détails sur sa situation. Il n'explique cependant pas quel élément décisif et qui n'aurait pas été retenu par l'autorité précédente aurait pu être tiré de l'un ou l'autre de ces témoignages. Le grief doit être rejeté.  
 
4.   
A.________ (recourant 1) fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire s'agissant de son implication dans les événements du 28 décembre 2014. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
4.2. L'autorité précédente a exposé que le recourant 1 ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait ne jamais être sorti de la voiture le soir des faits. K.________, I.________ et E.________ avaient tous affirmé que trois, voire quatre personnes étaient sorties du véhicule en question. Le recourant 1 avait admis, dans ses premières déclarations, que le chauffeur de la voiture, C.________ (recourant 3), n'en était jamais descendu, puis avait prétendu le contraire lors des débats d'appel, confronté aux déclarations des victimes. Ces nouvelles déclarations, dictées par les besoins de la cause, étaient improbables, dans la mesure où il avait été admis, selon toutes les personnes concernées, que le chauffeur avait fait demi-tour pour ensuite attendre ses passagers vers un restaurant. En outre, les comparses du recourant 1 avaient indiqué que celui-ci était bien sorti de la voiture à chaque occasion. Compte tenu des déclarations concordantes des victimes et des acolytes du recourant 1, il convenait de retenir que ce dernier était bien sorti de la voiture pour chaque agression.  
 
4.3. Le recourant 1 développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer que celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressé prétend que ses acolytes seraient convenus de l'accabler. Par ailleurs, le recourant 1 tente de contester la crédibilité des déclarations de ces derniers, sans toutefois démontrer quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par la cour cantonale, de l'une ou l'autre de celles-ci. Enfin, il ne montre pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir que, dès lors que le chauffeur du véhicule était constamment demeuré au volant de celui-ci et que les victimes avaient été assaillies par trois personnes, sa participation aux agressions ne pouvait être niée. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Les trois recourants contestent leur condamnation pour brigandage qualifié et tentative de brigandage qualifié. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.  
 
En vertu de l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. 
 
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 s.; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). 
 
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a p. 137; 116 IV 312 consid. 2d et e p. 315 ss). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). 
 
5.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.  
 
5.3. La cour cantonale a exposé que les trois recourants avaient pris part aux infractions en qualité de coauteurs. Ceux-ci avaient pris la décision d'attaquer des personnes en ville de G.________ le soir du 28 décembre 2014 et avaient tous tenu un rôle bien précis dans ce cadre. Le recourant 3 avait conduit le véhicule, en s'arrêtant à hauteur des passants, tandis que les trois autres comparses descendaient de voiture. Le recourant 1, le recourant 2 ou F.________ menaçait le passant en lui demandant de lui remettre tout son argent, alors que les deux autres demeuraient derrière en appui. Le recourant 3 restait toujours à proximité avec sa voiture prête à faire embarquer rapidement ses trois acolytes en cas de problème. Les recourants avaient agi de concert. Ils avaient commis un brigandage sur E.________, lui soustrayant de l'argent en lui laissant entendre que les "choses tourneraient mal pour lui" s'il n'obtempérait pas. Les trois recourants avaient agi de la même manière au préjudice de K.________ et de I.________, mais aucune chose mobilière appartenant aux deux prénommés n'avait pu être obtenue, les intéressés ayant pris la fuite. Il s'agissait donc, dans ces cas, de tentatives. Enfin, les trois recourants avaient commis un brigandage au préjudice de D.________. Ce dernier avait été mis hors d'état de résister, avant d'être détroussé.  
 
Dans les quatre infractions, la cour cantonale a estimé que la circonstance aggravante de la bande devait être retenue. Trois des quatre comparses sortaient du véhicule tandis que le quatrième demeurait au volant de celui-ci. Les recourants avaient systématiquement procédé de la même manière, ce qui dénotait une certaine organisation et une répartition précise des rôles, même si celle-ci n'avait pas été clairement définie avant la commission des infractions. Enfin, le nombre des intéressés était propre à renforcer la pression physique et psychique exercée sur les victimes. 
S'agissant des événements ayant concerné D.________, l'autorité précédente a en outre estimé que la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux des auteurs devait être retenue. Tout au long de la soirée, les quatre comparses avaient usé de la menace et de la force, puisque I.________ avait reçu un coup de pied. Ils avaient donc tous accepté que des actes de violence pussent être commis. D.________ était la dernière personne à avoir été attaquée. Dans ce cas, les intéressés lui avaient directement asséné un coup, sans lui laisser la possibilité d'échapper à la violence en donnant son argent. F.________ l'avait frappé, puis l'un de ses acolytes avait détroussé D.________ qui gisait au sol. A aucun moment les comparses - qui avaient agi sans scrupules et en faisant preuve d'une brutalité gratuite - ne s'étaient inquiétés de l'état de santé du prénommé, laissé à terre, dans la neige, une nuit d'hiver. 
 
5.4. Le recourant 1 affirme pêle-mêle qu'il avait bu le soir des faits, qu'il n'aurait pas réalisé ce qui allait se produire au cours de la soirée et qu'il n'aurait en réalité jamais eu l'intention de commettre une infraction. Cette argumentation est irrecevable, dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant 1 ne présente aucune argumentation recevable, reposant sur l'état de fait de la cour cantonale, propre à démontrer que l'art. 140 CP aurait pu être violé.  
 
5.5. Le recourant 2 conteste que les événements ayant concerné K.________ et I.________ dussent être qualifiés de tentatives de brigandages. On peine cependant à comprendre ce qui aurait exclu de retenir de telles infractions, même si les deux prénommés ont réussi à prendre la fuite. Dans les deux cas, les recourants ont usé de l'intimidation et de la force physique pour tenter de leur soutirer leurs biens. Ce n'est que grâce à la résistance de K.________ et I.________, respectivement grâce à leur sagacité, que les recourants ne sont pas parvenus à leurs fins.  
 
5.6. Le recourant 2 conteste par ailleurs qu'un brigandage eût été commis au préjudice de E.________, en alléguant une absence de menace. La cour cantonale a pourtant retenu qu'un premier comparse avait sommé le prénommé de remettre tout son argent, tandis que deux autres sortaient du véhicule et s'approchaient de lui, ce qui avait poussé E.________ à obtempérer. Il s'agissait bien d'une menace par actes concluants, puisque ce dernier ne pouvait que comprendre qu'en cas de refus les trois acolytes s'en prendraient physiquement à lui.  
 
5.7. Dans la mesure où le recourant 2 conteste qu'une bande eût été formée car une seule et même infraction aurait en réalité été envisagée par les intéressés, il convient de traiter son argumentation en lien avec ce grief (cf. consid. 5.10 infra).  
 
5.8. Le recourant 3 conteste la réalisation de la circonstance aggravante de la bande retenue par l'autorité précédente. Les quatre intéressés se sont pourtant accordés pour parcourir la ville à la recherche de personnes à attaquer, même s'il s'agissait d'une unique soirée. Ils ont partagé les rôles, entre celui du chauffeur, celui de la personne abordant le passant et ceux des autres se tenant en appui. Tous les quatre ont pris part aux agressions, selon un mode opératoire unique. Pour le reste, il ne ressort pas du jugement attaqué que le tour en voiture accompli par les quatre acolytes aurait eu un autre but que celui de trouver des passants à détrousser. Ainsi, bien que l'organisation fût demeurée rudimentaire, la collaboration des intéressés justifiait de retenir que ceux-ci avaient, pour l'occasion, formé une bande au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 2 CP.  
 
5.9. Les recourants 2 et 3 contestent enfin la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP s'agissant de D.________.  
 
Ce dernier a été frappé au point de s'effondrer à terre avant même que de l'argent lui fût demandé, puis a encore reçu des coups alors qu'il gisait au sol et n'opposait pas de résistance, avant d'être abandonné dans la neige, en pleine nuit hivernale. Le recourant 2 ne peut être suivi lorsqu'il tente de minimiser ces agissements en indiquant que des moyens encore plus dangereux auraient pu être employés. Les recourants ont, en cette occasion, montré une absence complète de scrupules et ont fait preuve d'une violence qui ne visait pas même à vaincre la résistance de D.________. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP pour ce cas. 
 
5.10. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la commission de quatre infractions distinctes. Il soutient pour sa part qu'il aurait existé une "unité temporelle d'action" entre les différents agissements litigieux.  
 
5.10.1. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266).  
 
5.10.2. On peine à comprendre ce que le recourant 2 entend par "unité temporelle d'action". Pour autant qu'il souhaite en réalité parler d'une unité naturelle d'actions, la cour cantonale a, à juste titre, considéré que les quatre agressions perpétrées avaient relevé de quatre décisions distinctes et avaient entraîné une infraction pour chaque victime. Les quatre personnes ayant eu affaire aux recourants n'ont d'ailleurs pas été attaquées simultanément, ni au même endroit, mais ont successivement subi les assauts des intéressés, lesquels ont, après chaque acte, regagné leur voiture pour se déplacer derechef.  
 
6.   
Les recourants 2 et 3 critiquent les peines privatives de liberté qui leur ont été infligées. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 143 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
6.2. L'autorité précédente a exposé que la culpabilité des recourants était grave, que ceux-ci s'en étaient pris à des personnes seules, en pleine nuit, par pur appât du gain, voire pour le plaisir de frapper. Aucune diminution de peine ne pouvait être envisagée s'agissant des tentatives commises au préjudice de K.________ et I.________, puisque les recourants avaient fait tout leur possible pour arriver à leurs fins et avaient même poursuivi les deux prénommés qui s'étaient échappés. Les infractions n'avaient pas été consommées uniquement car K.________ et I.________ étaient parvenus à fuir. Il convenait en revanche de tenir compte du fait que les recourants avaient agi à l'occasion d'une unique soirée et en peu de temps.  
 
Selon la cour cantonale, le recourant 2 avait en outre commis un délit de chauffard, qui n'était plus contesté au stade de l'appel, en roulant à plus de 200 km/h sur un tronçon autoroutier limité à 80 km/h, puis 100 km/h. L'intéressé, bien que temporairement sans emploi, avait eu un parcours professionnel démontrant sa volonté de subvenir à ses besoins. Il était par ailleurs actif dans le monde associatif sportif de L.________ ainsi qu'auprès du Service M.________. Il convenait de surcroît de tenir compte du jeune âge du recourant 2. Ce dernier ne pouvait en revanche être suivi lorsqu'il prétendait que la publication - temporaire - de son nom sur Facebook, à la suite de l'affaire, devait être prise en compte. Cette publication n'avait en effet pas eu de retombées professionnelles, familiales ou sociales importantes. 
 
L'autorité précédente a renoncé à sanctionner l'infraction à la législation sur les armes commise par le recourant 3. Elle a considéré que ce dernier se trouvait dans une situation personnelle précaire et que ses antécédents n'étaient pas bons. Le recourant 3 n'avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements, mais s'était prévalu de son rôle de chauffeur. Son comportement en détention n'avait pas été bon, puisque l'intéressé avait fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires. Il convenait par ailleurs de tenir compte du jeune âge du recourant 3 au moment des faits. 
 
6.3. Le recourant 2 commence par minimiser la gravité des infractions commises, confirmant ainsi l'appréciation de la cour cantonale relative à une absence de prise de conscience. Il met d'ailleurs en avant la souffrance qu'il éprouverait à la suite des événements du 28 décembre 2014, tout en présentant comme négligeable celle des personnes attaquées le jour en question. Le recourant 2 se prévaut de surcroît de différents aspects de sa situation personnelle, lesquels ont tous été mentionnés par la cour cantonale. On ne distingue en définitive nullement, dans son argumentation, en quoi l'autorité précédente aurait mésusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en matière de fixation de la peine.  
 
Le grief du recourant 2 doit donc être rejeté. 
 
6.4. Le recourant 3 rediscute quelques éléments pris en compte dans la fixation de la sanction - comme son rôle spécifique dans les événements du 28 décembre 2014, l'absence de violence physique face à l'une ou l'autre des victimes -, sans démontrer dans quelle mesure il aurait convenu de leur accorder un poids différent. Contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale n'a pas procédé à une évaluation unique de la culpabilité s'agissant des recourants, mais a précisé, pour chacun d'entre eux, les facteurs aggravant ou minorant celle-ci. Enfin, s'agissant des agissements conduits à l'encontre de K.________ et I.________, le recourant 3 ne saurait tirer argument du fait que lui et ses comparses ont finalement abandonné la poursuite. Etait uniquement déterminant, en l'occurrence, le fait que les recourants eussent tout mis en oeuvre pour détrousser les deux prénommés et ne pas les laisser s'échapper, allant jusqu'à briser un carreau de l'immeuble de I.________. Enfin, il ne ressort pas du jugement attaqué que le mauvais comportement en détention du recourant 3 serait à mettre sur le compte des troubles mentaux et du comportement, notamment liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, diagnostiqués. En affirmant que ses écarts en détention ne pourraient lui être reprochés pour ce motif, le recourant 3 s'écarte ainsi, d'une manière inadmissible, de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
Le grief du recourant 3 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
Le recourant 2 refuse que des frais et dépens soient mis à sa charge s'agissant de la procédure d'appel. Dès lors qu'il n'obtient pas les modifications du jugement attaqué qu'il réclamait, son grief n'a plus d'objet. 
 
Pour le reste, l'intéressé se borne à relever qu'il a été condamné "à la même proportion d'indemnité de dépens et frais que les deux autres [recourants] alors même qu'il ne conteste pas son implication et responsabilité dans les faits du 28 décembre 2014 et qu'il n'a aucunement compliqué l'avancée de la procédure". Ce faisant, le recourant 2 ne développe aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, en matière de répartition des frais de procédure et des dépens. 
 
8.   
Les recours du recourant 1 (6B_1433/2019), du recourant 2 (6B_1434/2019) et du recourant 3 (6B_1435/2019) doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme les recours des recourants 1 et 3 étaient dépourvus de chances de succès, leur demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les trois recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé, s'agissant des recourants 1 et 3, en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par le recourant 2 n'a plus d'objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1433/2019, 6B_1434/2019 et 6B_1435/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours du recourant 1 (6B_1433/2019), du recourant 2 (6B_1434/2019) et du recourant 3 (6B_1435/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les demandes d'assistance judiciaire des recourants 1 et 3 sont rejetées. 
 
4.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 1. 
 
5.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge du recourant 2. 
 
6.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 3. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa