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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_302/2022  
 
 
Arrêt du 10 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l' É tat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
inscription d'une hypothèque légale de la PPE (révision cantonale), 
 
recours contre la décision de la Juge déléguée 
de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 février 2022 (101 2021 543/lfa). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 13 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné la reprise de la procédure en inscription définitive d'une hypothèque légale et en paiement opposant A.________ (défendeur) à B.________. 
Le 23 décembre 2021, le défendeur a recouru contre cette ordonnance et sollicité, le 14 janvier 2022, la récusation du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Statuant le 27 janvier 2022, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours manifestement irrecevable (I), déclaré sans objet la requête de récusation (II), rejeté la requête d'assistance judiciaire du défendeur (III) et mis les frais à sa charge (IV), sans allouer de dépens à la partie adverse (V). 
 
2.  
Le 17 février 2022, le défendeur s'est plaint auprès de la Présidente de la juridiction cantonale de " plusieurs vices de forme juridique (s) pour soutenir une procédure appellative inique ".  
Par lettre du 21 février 2022, cette magistrate lui a répondu que, dans la mesure où son recours avait été jugé le 27 janvier 2022, l'autorité cantonale était " dessaisie du litige " et n'avait donc plus le pouvoir de modifier l'arrêt en question; elle l'a informé de la possibilité de déférer la décision précitée au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Par écritures des 26 mars et 19 avril 2022, le défendeur " dépose un recours en pourvoi en cassation " au Tribunal fédéral.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
Les écritures du recourant doivent être traitées - vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (7'846 fr. 69; art. 74 al. 1 let. b LTF) - en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il est superflu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès. 
 
5.  
 
5.1. Il est vrai que, dans son écriture du 17 février 2022, le recourant a expressément requis la révision de " l'arrêt abusif du 27 janvier 2022", en se prévalant des " vertus de l'art. 328 al. 1 CPC ". Cependant, son écriture du 26 mars 2022 ne contient pas de grief régulièrement motivé pris d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.); il ne comporte pas davantage de critique compréhensible à l'encontre du refus de la juge précédente de reconsidérer sa décision. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend aucunement au motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt du 27 janvier 2022, lequel porte sur des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (art. 126 CPC; cf. parmi plusieurs: arrêt 5D_143/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2.3). Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.2. L'écriture du 19 avril 2022 est clairement tardive en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 21 février 2022; contrairement à l'opinion du recourant l' " injonction [du Tribunal fédéral] du 28 mars 2022" n'a nullement pour effet de prolonger de " 15 jours " le délai de recours, de surcroît non susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, cette écriture est aussi incompréhensible que la précédente, de sorte qu'elle serait aussi irrecevable de ce chef.  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Le recourant n'a pas requis l'assistance judiciaire, comme il l'avait fait en instance cantonale; une telle requête eût été de toute manière rejetée, faute de chances de succès du procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style dans la présente affaire seront classées.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 10 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi