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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_28/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 février 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
déni de justice et retard injustifié, 
 
recours pour déni de justice et retard injustifié contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 juillet 2014, A.________ a recouru contre deux ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public de l'Etat de Fribourg le 3 juillet 2014. La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a ouvert deux dossiers sous les références 502 2014 166 et 502 2014 167. 
Le Ministère public s'est déterminé le 28 juillet 2014 sur le recours et sur la demande de récusation des procureurs Gendre et Gasser qu'il contenait. 
Le 1 er septembre 2014, A.________ a déposé ses observations.  
Le 20 octobre 2014, il a demandé à connaître la composition des cours appelées à statuer. Il a sollicité l'audition de sa mère à titre de réquisition de preuves, l'octroi de l'effet suspensif à toutes les décisions du Ministère public dans l'attente du sort de sa requête de récusation ainsi que la suspension, respectivement l'annulation des poursuites introduites contre lui. 
Le 6 janvier 2015, A.________ s'est plaint de n'avoir reçu aucune réponse à ses interventions précédentes. Il a prié les juges d'expliquer d'ici au 8 janvier 2015 leur position par rapport à différents courriers et arrêts rendus entre le 8 août 2013 et le 12 septembre 2014 dans d'autres dossiers et à la requête de récusation des procureurs Gendre et Gasser. Il précisait que son courrier valait requête de récusation des membres de la Chambre pénale. 
Le 24 janvier 2015, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard injustifié à l'encontre de la Chambre pénale. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit les dossiers des causes 502 2014 166 et 502 2014 167. 
 
2.   
Conformément à l'art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale (art. 80 LTF) rendues en matière pénale. Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à statuer au sens de l'art. 94 LTF. Un tel recours n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF) et la qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion (art. 81 al. 1 LTF). La compétence pour traiter ce recours relève de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). 
Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou, en l'occurrence, l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 1B_386/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2). 
Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à sa requête de récusation des membres du Ministère public formulée dans son recours, à sa requête tendant à connaître la composition de la cour appelée à statuer présentée le 20 octobre 2014 et à sa demande de récusation des membres de la Chambre pénale formulée le 8 janvier 2015. De même, cette juridiction n'aurait pas davantage pris position sur les incohérences relevées dans ce dernier courrier dans diverses décisions l'intéressant rendues dans d'autres dossiers. 
Le recourant n'établit pas, comme il lui appartenait de le faire, que ces diverses requêtes appelaient de la part de la Chambre pénale une décision immédiate sujette à recours auprès du Tribunal fédéral et qu'elles ne pouvaient pas être traitées dans le cadre du jugement au fond (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 11 ad art. 94 LTF, p. 916). Cela étant, on ne saurait conclure en l'état à l'existence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié. Il ressort toutefois des dossiers cantonaux qu'aucune mesure d'instruction ni jugement n'est intervenu depuis le dépôt des observations du recourant sur les déterminations du Ministère public. Il appartiendra à la Chambre pénale de faire diligence et donner toute suite utile aux requêtes précitées dans les meilleurs délais. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin