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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 231/00 
 
Arrêt du 3 mars 2005 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger, Schön, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
La succession de feue A.________, soit : 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
recourants, tous représentés par Me Fidèle Joye, avocat, rue du Général-Dufour 15, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 12 mai 2000) 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1913, résidait au home pour personnes âgées H.________. Elle ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant, avec l'aide d'un tiers. 
 
Le 1er juin 1999, la prénommée a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Berne une demande de remise d'un moyen auxiliaire, sous la forme d'une prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant. Par décision du 10 novembre 1999, la Caisse de compensation du canton de Berne, à qui la demande avait été transmise, refusa la prestation requise, au motif que celle-ci ne permettait pas à A.________ de se déplacer de manière indépendante. 
B. 
Le recours de l'assurée contre cette décision fut rejeté par le Tribunal administratif du canton de Berne, par jugement du 12 mai 2000. Celui-ci considéra que les personnes séjournant dans un home ne pouvaient prétendre la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant que lorsque ce moyen auxiliaire leur permettait de se mouvoir sans l'aide de tiers. 
C. 
A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la prise en charge par l'assurance-vieillesse des frais de location d'un fauteuil roulant. L'intimée a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé. 
D. 
L'assurée est décédée le 7 septembre 2001. Quatre héritiers ont déclaré poursuivre la procédure. Ils ont fait verser au dossier des documents établissant que feue A.________ avait assumé des frais de location d'un fauteuil roulant, faute de prise en charge par la Caisse de compensation du canton de Berne. 
E. 
La Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience publique ouverte aux parties le 3 mars 2005. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Ces modifications ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 10 novembre 1999 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 Selon l'art. 43ter LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse, qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance, ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité sont applicables (al. 3). 
 
Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (art. 66ter RAVS), lequel a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires du 28 août 1978 (OMAV; RS 831.135.1), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. 
2.2 Selon l'art. 2 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée; cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. 
 
Selon le ch. 9.51 de l'annexe à l'OMAV, l'assurance prend en charge la totalité des frais de location de fauteuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 6 al. 2 1ère phrase OMAV, le droit à la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant doit être annoncé à l'office AI compétent (art. 40 RAI). Si le droit aux prestations est reconnu, l'office remet la communication correspondante ou un bon à l'assuré. En revanche, si la demande est totalement ou partiellement rejetée, la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège rend une décision (art. 6 al. 3 OMAV). L'OFAS peut édicter des règles de procédure spéciales sur la remise des fauteuils roulants à des personnes vivant dans des homes (art. 6 al. 2 2ème phrase OMAV). 
 
Sur cette base, l'OFAS a prévu la possibilité pour les homes accueillant des personnes âgées de remettre directement un fauteuil roulant aux pensionnaires qui y ont droit et d'adresser ensuite à l'office de l'assurance-invalidité compétent une facture collective, contenant les indications nécessaires pour chaque assuré. Si les conditions de la remise ne sont pas remplies pour un pensionnaire, une décision de refus est notifiée, après discussion avec le home concerné (ch. 1026 à 1030 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse; CMAV). Les homes désirant suivre cette procédure doivent obtenir préalablement une autorisation de l'OFAS (ch. 1026 et 1027 CMAV). 
3.2 Feue A.________ avait déposé elle-même une requête tendant à la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant. On ignore si le home dans lequel elle résidait était habilité à lui remettre directement ce moyen auxiliaire, conformément à la procédure simplifiée décrite ci-dessus. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider l'état de fait sur ce point. En effet, si la circulaire édictée par l'OFAS dispense les assurés résidant dans un home de déposer personnellement une demande de remise d'un moyen auxiliaire (ch. 1026 CMAV : «ne doivent pas déposer des demandes individuelles»), elle ne les empêche toutefois pas, s'ils le désirent, d'exercer personnellement leurs droits, conformément à l'art. 66 al. 1 RAI (en corrélation avec l'art. 67 al. 1ter RAVS et l'art. 6 al. 1 OMAV). 
 
C'est donc à juste titre que la Caisse de compensation du canton de Berne est entrée en matière sur la demande de prestations déposée par feue A.________. 
4. 
Aux termes du chiffre 9.51.4 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, n'ont pas droit à la prise en charge des frais de location «les personnes qui séjournent dans un home et qui ne peuvent pas se mouvoir sans aide de tiers en fauteuil roulant (les homes qui accueillent des rentiers handicapés doivent posséder des équipements appropriés)». 
 
Feue A.________ soutenait, d'une part, que cette disposition ne repose sur aucune base légale, la délégation de compétence figurant à l'art. 6 al. 2 OMAV ne portant que sur des questions d'ordre procédural. D'autre part, elle a fait valoir que la circulaire mise en cause conduit à une inégalité de traitement injustifiée entre les assurés pouvant se déplacer de manière indépendante et ceux qui sont privés de cette faculté. 
5. 
5.1 La délégation de compétence du Département fédéral de l'intérieur à l'OFAS, prévue par l'art. 6 al. 2 OMAV, ne confère pas de valeur normative particulière à la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse. En effet, selon l'art. 48 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit; en revanche, la délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet (voir également, avant l'entrée en vigueur de la LOGA, l'art. 7 al. 5 de la loi du 19 septembre sur l'organisation de l'administration fédérale [LOA]; RO 1997 2035). La législation en matière d'AVS ne comporte aucune autorisation de cette sorte, celle-ci ne pouvant, en particulier, se déduire de l'art. 72 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 124 V 261 consid. 6b et les références). 
 
Par conséquent, la circulaire mise en cause a valeur de simple ordonnance administrative qui ne saurait créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement actif ou passif. Elle ne peut sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Par ailleurs, une telle ordonnance ne lie pas le juge des assurances sociales qui ne doit en tenir compte que dans la mesure où elle permet une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a et les références). 
5.2 En l'espèce, le ch. 9.51.4 de la circulaire litigieuse introduit une différenciation quant à la prise en charge des frais de location de fauteuils roulants pour les personnes séjournant dans un home selon qu'elles peuvent, ou ne peuvent pas, se déplacer en fauteuil roulant sans l'aide d'un tiers. Elle prévoit toutefois que les homes qui accueillent des rentiers handicapés doivent posséder des équipements appropriés. Dans cette mesure, la distinction opérée entre les personnes qui peuvent et celles qui ne peuvent pas se déplacer de manière indépendante dans un home n'est pas contraire au droit. En effet, la personne âgée qui n'est plus en mesure de se servir d'une chaise roulante sans l'aide d'un tiers peut exercer son droit à un moyen auxiliaire prévu par l'art. 43ter LAVS en recourant à une chaise roulante mise à disposition par le home et qui sera déplacée avec l'aide d'un tiers. Le fait de ne pas admettre un droit propre à une chaise roulante individuelle dans un tel cas ne viole ainsi pas le principe de l'égalité de traitement (sur cette notion, voir également l'arrêt A. du 30 septembre 2004, I 250/03, destiné à la publication au Recueil officiel, consid. 3.5). 
 
En l'occurrence, il est constant que feue A.________ ne pouvait plus utiliser un fauteuil roulant sans moteur de manière indépendante. Partant, c'est à juste titre que le droit à cette prestation a été niée. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours est infondé. 
7. 
Les recourants, qui succombent, ne peuvent prétendre des dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario). Par ailleurs, la procédure est gratuite, puisqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: