Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_516/2023
Arrêt du 5 octobre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023 (200.2023.216.AI).
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 18 août 2023 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, le 17 juillet 2023,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que la juridiction cantonale a déclaré le recours de l'assuré irrecevable en précisant qu'elle l'aurait de toute manière rejeté sur le fond,
que devant la Cour de céans, le recourant indique s'opposer au jugement du 17 juillet 2023 en se limitant à invoquer l'interdiction de l'arbitraire sans toutefois démontrer en quoi ce principe aurait été violé,
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en réformant les décisions administratives litigieuses,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 octobre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller