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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1057/06 
 
Arrêt du 29 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
C.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI Berne, 
Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 3 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
C.________, née le 14 mai 1945, mariée et mère de famille, est décoratrice de formation, métier qu'elle a exercé jusqu'à son mariage en 1975. 
Atteinte d'épilepsie et de troubles névrotiques, elle a bénéficié d'une demi-rente à partir du 1er avril 1988 pour une invalidité de 50 % (prononcé présidentiel du 6 juillet 1988 de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, décision du 21 novembre 1988 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation), taux confirmé à plusieurs reprises à l'occasion de la révision du droit à la rente. 
Dès le 29 février 2004, l'Office AI Berne a procédé à la révision du droit de C.________ à une demi-rente d'invalidité. Se fondant sur un rapport d'enquête économique sur le ménage du 1er septembre 2005, il a, par décision du 7 septembre 2005, supprimé le droit à la rente, au motif que l'invalidité était nulle dans une activité lucrative et dans le ménage. Par décision du 20 mars 2006, il a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre cette décision. 
B. 
Par jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. 
C. 
Dans un écrit daté du 8 décembre 2006, remis à la poste le 9 décembre 2006, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité. 
2.1 L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
2.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité de sa part relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
2.3 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'incapacité de gain (art. 7 LPGA), d'invalidité (art. 8 LPGA) et son évaluation selon la méthode mixte (art. 28 al. 2ter LAI en relation avec l'art. 27bis RAI), et de révision du droit à la rente (art. 17 LPGA). On peut ainsi y renvoyer. 
3. 
3.1 Les premiers juges, procédant à la comparaison de la situation telle qu'elle se présentait lors de la décision sur opposition du 20 mars 2006 et lors de l'octroi de la demi-rente le 21 novembre 1988, ont retenu que le statut de la recourante avait changé. Lors de la décision du 21 novembre 1988, elle consacrait son temps uniquement à sa famille et à son ménage, de sorte que son invalidité avait été évaluée selon le critère de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 27 aRAI). En revanche, lors de la décision sur opposition du 20 mars 2006, elle avait le statut d'une personne se consacrant pour 50 % à une activité lucrative et pour 50 % à son ménage, ce qui entraînait l'évaluation de son invalidité selon la méthode mixte (art. 28 al. 2ter LAI en relation avec l'art. 27bis RAI). Cela n'est pas contesté. 
3.2 Pendant cette période, il est constant que l'état de santé de la recourante ne s'est pas modifié de façon significative. En revanche, sa situation économique a indéniablement changé, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. 
3.2.1 La juridiction cantonale a constaté que l'assurée présentait une capacité de travail de 50 % attestée médicalement dans le genre d'emplois qu'elle occuperait également sans sa maladie, ce qui lui permettrait d'exercer une activité lucrative à 50 %, à savoir dans l'ampleur qu'elle souhaite. 
Ces constatations de fait ne sont pas manifestement inexactes ou incomplètes. La recourante ne les remet pas vraiment en cause. Son argument, selon lequel la personne chargée de l'enquête économique a pu se rendre compte de son état de santé et de l'incapacité d'exercer toute activité, n'est pas décisif. Le droit à la rente est fonction de l'exigibilité objective selon l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et selon l'art. 16 LPGA. Si, sur le plan médical, la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à 50 % est attestée comme possible, ainsi que cela ressort du rapport de la doctoresse W.________ du 24 août 2005, elle est aussi exigible selon ces dispositions légales (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Or, ce médecin a tenu compte des troubles qui sont les siens dans son estimation, comme l'ont relevé les premiers juges. Quant aux problèmes de dépression qui l'ont amenée à demander au docteur Z.________ de lui prescrire des antidépresseurs, il n'y a pas d'élément au dossier qui aurait pu justifier que l'aspect psychique soit examiné de manière plus approfondie que dans le rapport de la doctoresse W.________ du 25 janvier 2005. En effet, l'éventualité d'un état dépressif débutant a été évoquée par la neurologue dans ce rapport, sans que cela modifie son appréciation en ce qui concerne la capacité de travail exigible dans une activité lucrative adaptée (rapport du 24 août 2005). 
 
3.2.2 En ce qui concerne l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, les premiers juges ont retenu que l'absence de limitation dans les travaux ménagers - la situation familiale étant celle d'un ménage de deux personnes - avait été constatée suite à une visite effectuée le 10 mai 2005 par la personne chargée de l'enquête au domicile de l'assurée, sur la base des déclarations de celle-ci et en fonction de l'appréciation médicale. 
Invoquant une prétendue incapacité à effectuer le ménage, la recourante remet en cause les conclusions du rapport d'enquête économique du 1er septembre 2005, dont il ressort que l'incapacité de travail pondérée est de 0 % dans les travaux ménagers. Toutefois, ces arguments ont été réfutés de manière convaincante par la juridiction cantonale, qui a constaté que les différents domaines d'activité ménagères avaient été correctement pris en considération par le Service des enquêtes et que l'évaluation des taux d'empêchement correspondait dans son résultat à l'estimation de la doctoresse W.________, selon laquelle l'assurée ne rencontrait pas d'obstacles significatifs dans ses travaux ménagers. 
3.3 Evaluée selon la méthode mixte (supra, consid. 3.1), l'invalidité de la recourante est nulle (décision de suppression du droit à la rente du 7 septembre 2005), voire de 5 % (consid. 4.5 du jugement attaqué), taux qui ne confère aucun droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). Les conditions étaient ainsi remplies pour supprimer, par voie de révision, son droit à une demi-rente (art. 17 LPGA). 
4. 
Le recours étant manifestement mal fondé, il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner