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Regeste

Art. 46 al. 2 Cst. (interdiction de la double imposition); répartition de l'impôt en cas d'immeubles constituant un placement en capital à l'extérieur du canton du domicile.
Lorsque les périodes de calcul des impôts varient dans les différents cantons impliqués, il faut, pour ne pas imposer plus lourdement le contribuable, procéder à une répartition annuelle de l'impôt également dans les cantons qui connaissent la taxation praenumerando bisannuelle (consid. 2d).
Le canton de situation de l'immeuble, qui admet la possibilité de compenser les pertes de périodes précédentes, viole le principe de l'interdiction d'imposer plus lourdement, lorsqu'il n'admet pas une compensation entre les gains résultant des immeubles situés sur son territoire avec une perte sur immeubles provenant d'une période antérieure. Une telle compensation des excédents de dépenses dans le temps a la priorité sur la compensation dans d'autres cantons (consid. 3 et 4).
Le canton du domicile viole le principe de l'interdiction d'imposer plus lourdement, lorsqu'il n'admet pas de déduire du rendement net la perte sur les immeubles situés hors du canton, non compensable dans le canton de situation de l'immeuble (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 46 al. 2 Cst.