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Regeste

Art. 33 al. 1 de la convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 25 février 1964: sauvegarde du délai en cas de dépôt auprès d'une mairie allemande d'un recours contre une décision de rente de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
- Par "organisme correspondant" au sens de l'art. 33 al. 1 de la convention, il faut entendre l'organisme qui serait compétent dans le cadre d'une procédure parallèle se déroulant devant les autorités nationales de l'autre Etat contractant.
- Le principe consacré au par. 91 de la loi allemande sur le Tribunal social, selon lequel les écrits adressés à des autorités nationales incompétentes ont pour effet de sauvegarder les délais et doivent être transmis d'office à l'autorité compétente, est applicable dans le cadre de l'art. 33 al. 1 de la convention.