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Regeste

Art. 34 al. 2 LAMal; art. 36 al. 1 OAMal: Assurance maladie, prestation obligatoire, traitement à l'étranger.
Lorsqu'une mesure thérapeutique disponible en Suisse n'entraîne pas de risque important et notablement plus élevé pour le patient par rapport à l'alternative de traitement à l'étranger, la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des coûts d'une opération fournie à l'étranger doit être niée. Le fait que le traitement proposé à l'étranger et non disponible en Suisse diminue les risques de récidive dans une mesure difficile à évaluer n'est pas suffisant pour justifier sa prise en charge par l'assurance obligatoire des soins.

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Referenzen

Artikel: Art. 34 al. 2 LAMal, art. 36 al. 1 OAMal