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Regeste

Art. 49 Cst.; art. 8 Cst.; art. 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LPTP); § 34 de la loi du canton de Bâle-Ville en matière d'hôtellerie et de restauration du 15 septembre 2004 (LHR/BS); § 16 de l'ordonnance de la loi du canton de Bâle-Ville en matière d'hôtellerie et de restauration du 12 juillet 2005 (OHR/BS). Admissibilité d'une interdiction cantonale d'espaces fumeurs dans lesquels il y a un service; association "Fümoar".
Règles minimales de droit fédéral sur la protection contre le tabagisme passif (art. 1-3 LPTP; consid. 2.1). L'art. 4 LPTP prévoit que les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes "pour la protection de la santé". Le § 34 LHR/BS prescrit une interdiction de service dans les espaces fumeurs séparés et va en cela au-delà des règles minimales du droit fédéral (consid. 2.2 et 2.3). Le § 34 LHR/BS n'a pas été appliqué de manière arbitraire par l'instance précédente et la législation cantonale ne viole pas la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.; consid. 3). Le local de la recourante est accessible au public au sens du § 16 OHR/BS; il ne peut valablement échapper aux dispositions cantonales et fédérales en matière de protection contre le tabagisme passif (consid. 4). Le § 34 LHR/BS ne viole pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (consid. 5). Le nombre élevé de membres de l'association "Fümoar" ou le fait qu'une partie de la population n'est pas d'accord avec la législation sur la protection contre le tabagisme passif ne dispense pas les tribunaux d'appliquer la loi. Résumé (consid. 6 et 7).

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Referenzen

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