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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst., en relation avec les art. 34novies, 34quinquies al. 2 et 4 Cst. Allocations familiales versées aux chômeurs.
1. Recevabilité du recours dirigé contre un acte normatif non encore publié (consid. 1).
2. Qualité pour recourir contre un acte normatif de portée générale (consid. 2).
3. La norme cantonale qui prévoit le versement des allocations familiales au travailleur pendant la période où celui-ci touche les indemnités de chômage ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral: bien qu'elle constitue une mesure de sécurité sociale, cette extension du droit aux allocations ne poursuit pas les mêmes buts ni ne couvre les mêmes risques que l'assurance-chômage, qui est du ressort de la Confédération en vertu de l'art. 34novies Cst.; cette extension n'empiète par ailleurs pas sur l'activité que les caisses de compensations familiales déploient en application de la législation fédérale adoptée à ce jour sur la base de l'art. 34quinquies al. 2 Cst. Pour les mêmes raisons, le fait que les chômeurs cumulent les allocations familiales et les prestations de l'assurance-chômage n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement (consid. 3 et 6).
4. Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de compensation en matière d'allocations familiales constituent, soit des contributions destinées à procurer un avantage particulier, soit un impôt professionnel proprement dit; elles ne débordent dès lors pas sur le droit privé fédéral. Constitutionnalité de la perception de telles cotisations (consid. 4 et 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 34novies, 34quinquies al. 2 et 4 Cst., art. 34novies Cst., art. 34quinquies al. 2 Cst.

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