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Regeste

Art. 2 disp. trans. Cst.; compatibilité des restrictions de droit cantonal en matière de navigation avec la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI).
1. Moyen de droit autorisé pour attaquer une disposition cantonale qui interdit la navigation sur une partie des voies d'eau situées dans le canton (consid. 1b). Qualité des associations de canoéistes pour agir par la voie du recours de droit public (consid. 1c, bb).
2. Dispositions-cadres de droit fédéral qui donnent aux cantons la compétence de restreindre l'usage général des voies d'eau en prescrivant des limites de navigation (consid. 2 et 3).
3. Sont conformes au droit fédéral: une interdiction générale de droit cantonal de naviguer sur quatre cours d'eau déterminés (consid. 4 et 5), de même qu'une interdiction de naviguer en hiver valable pour une partie des voies d'eau cantonales (consid. 6).
4. Est en revanche contraire au droit fédéral: une interdiction de naviguer l'été, de 22.00 à 8.00 heures, sur des voies d'eau qui sont déjà comprises dans l'interdiction de naviguer en hiver (consid. 7).

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