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[AZA 0] 
C 410/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, 
Greffier 
 
Arrêt du 1er mars 2001 
 
dans la cause 
S.________, recourante, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
A.- Par décision du 7 avril 2000, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande d'indemnité de chômage présentée par S.________, au motif que durant les deux ans précédant son inscription à l'assurance-chômage, soit du 11 février 1998 au 10 février 2000, elle ne justifiait d'aucune période de cotisation. Selon la caisse, S.________ avait séjourné à l'étranger jusqu'au 19 juin 1999, date précédant son arrivée en Suisse, et elle était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) afin de pouvoir vivre auprès de son époux, mais n'avait auparavant jamais résidé en Suisse, pays avec lequel elle n'avait ainsi aucun lien. 
 
B.- Par décision du 15 juin 2000, le Groupe réclamations du l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation formée par S.________ contre cette décision. 
 
C.- Par jugement du 21 septembre 2000, expédié par la poste le 15 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours de S.________ contre cette décision. 
 
D.- Par lettre datée du 10 décembre 2000, remise à un bureau de poste de Genève le 12 décembre 2000, S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. 
Elle demande des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle déclare avoir subi à cause de l'incompétence et de la mauvaise volonté des employés de l'Office cantonal genevois de l'emploi. Elle fait valoir qu'elle a des liens avec la Suisse. 
Dans une communication du 13 décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a avisé S.________ que pour être recevable, le mémoire de recours doit contenir, entre autres exigences, les motifs invoqués ainsi que les conclusions, afin que l'on sache quelle décision elle entend obtenir et pourquoi elle ne peut accepter le jugement attaqué. 
Cette condition ne semblant pas réalisée, l'attention de la recourante étant attirée sur le fait qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. 
Par lettre expédiée le 29 décembre 2000, S.________ a déclaré qu'elle communiquait les motifs et les conclusions de son recours, à savoir qu'elle demandait des dommages-intérêts pour le préjudice subi à cause de l'incompétence et de la mauvaise volonté des employés de l'Office cantonal genevois de l'emploi. Selon elle, ceux-ci l'ont sciemment induite en erreur, lui causant ainsi un immense préjudice moral et financier. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 
 
2.- a) Faute de compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral des assurances ne saurait entrer en matière sur la demande de dommages-intérêts, laquelle est irrecevable (ATF 117 V 353 consid. 3 in fine). 
 
b) La contestation, déterminée par la décision administrative litigieuse du 7 avril 2000, a pour objet le rejet par l'intimée de la demande d'indemnité de chômage présentée par la recourante. Or, ni la lettre datée du 10 décembre 2000 ni celle expédiée le 29 décembre 2000 ne contiennent de conclusions, même implicites, se rapportant à l'objet de la contestation, de sorte que l'on ignore ce que la recourante demande en lieu et place du jugement attaqué. 
Le recours est dès lors irrecevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Office 
 
 
cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat 
d'État à l'économie. 
Lucerne, le 1er mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :