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[AZA 7] 
C 82/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 3 novembre 2000 
 
dans la cause 
P.________, recourante, 
 
contre 
 
1. Office régional de placement du district du Lac, 
Bernstrasse 22, Morat, 
 
2. Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24, 
Fribourg, 
intimés, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
Considérant : 
 
qu'après avoir achevé son apprentissage d'employée de commerce et obtenu une maturité professionnelle commerciale, P.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage le 24 août 1998; 
qu'elle a déposé, le 2 octobre 1998, auprès de l'Office régional de l'emploi du district du Lac (ci-après : ORP) une demande d'assentiment pour la fréquentation d'un cours d'allemand chez X.________, en Allemagne, du 5 octobre au 25 novembre 1998; 
qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle était provisoirement inscrite en qualité d'hôtesse de l'air chez Y.________ et que son engagement définitif auprès de cette compagnie dépendait de l'amélioration de ses connaissances d'allemand; 
que par décision du 20 octobre 1998, l'ORP a rejeté sa demande, au motif qu'il existait suffisamment de possibilités en Suisse pour suivre un cours d'allemand; 
que nonobstant ce refus, P.________ a suivi le cours dont elle avait demandé la prise en charge à ses propres frais; 
que l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a nié le droit de l'assurée à des indemnités de chômage à partir du 5 octobre 1998, considérant cette dernière comme inapte au placement (décision du 27 novembre 1998); 
que l'assurée a recouru contre ces deux décisions devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à la prise en charge par l'assurance-chômage du cours litigieux ainsi qu'au versement des indemnités de chômage dès le 5 octobre 1998; 
que le tribunal cantonal a joint les deux causes et rejeté les recours dont il était saisi par jugement du 10 février 2000; 
que P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation; 
qu'elle conclut à ce que l'ORP soit tenu de l'indemniser au moins jusqu'à concurrence du prix d'un cours d'allemand équivalent en Suisse et à lui verser les indemnités de chômage durant la période correspondant à son séjour en Allemagne; 
que tant l'office que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne se sont pas déterminés; 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il peut y être renvoyé; 
qu'on rappellera que les cours de langue à l'étranger ne sont autorisés qu'exceptionnellement pour des motifs valables et à la condition, notamment, qu'il n'existe en Suisse aucune possibilité d'atteindre l'objectif visé de manière appropriée (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in SVR, no 571 p. 214 et les références citées); 
qu'en l'espèce, si l'on peut certes convenir avec la recourante que la fréquentation d'un cours d'allemand était de nature à augmenter ses chances d'engagement auprès de Y.________, on ne peut que se rallier à l'opinion retenue par les premiers juges, selon laquelle l'objectif visé par le cours litigieux était tout à fait réalisable en Suisse; 
que d'une part, aucune pièce au dossier ne laisse apparaître la nécessité d'un enseignement dispensé chez X.________ en Allemagne pour réussir le test d'entrée chez Y.________; 
que d'autre part, il est patent qu'il existe en Suisse - où l'allemand est une langue officielle - un grand nombre d'offres sérieuses pour améliorer ses connaissances générales de l'allemand; 
qu'à cet égard, les reproches adressés par la recourante à l'office, en particulier celui de ne pas avoir organisé à son intention des cours d'allemand dans une institution ou une école en Suisse, ne sont pas pertinents; 
que les conditions des art. 59 ss LACI n'étant à l'évidence pas remplies dans le cas particulier, c'est à bon droit que l'office a refusé de prendre en charge le cours demandé; 
que par ailleurs, selon la jurisprudence, un assuré ne peut prétendre le remboursement d'un stage linguistique à l'étranger à hauteur du prix d'un même cours de langue donné en Suisse (RDAT 1995 II 80 219 consid. 2; arrêt non publié T. du 9 juin 1989, C 3/89); 
que cela conduirait en effet à faire fi des motifs pour lesquels la prise en charge d'un cours de langue à l'étranger ne doit intervenir qu'exceptionnellement, à savoir la volonté de maintenir le chômeur près du marché du travail suisse et d'assurer un contrôle adéquat de la fréquentation du cours ainsi que de la qualité de l'enseignement qui y est dispensé (ATF 112 V 399 consid. 1b); 
qu'il reste ainsi à examiner si la recourante remplit les conditions de l'art. 8 LACI, en particulier l'exigence de l'aptitude au placement, pour prétendre aux indemnités de chômage pendant son séjour en Allemagne; 
qu'en cas de fréquentation d'un cours à plein temps, l'aptitude au placement d'un assuré ne peut être admise que s'il est établi que celui-ci est disposé et en mesure d'interrompre en tout temps son cours, et qu'il remplit, en outre, ses obligations en matière de recherches personnelles d'emploi (ATF 122 V 266 consid. 4); 
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces que P.________ n'a effectué aucune recherche personnelle d'emploi en octobre et novembre 1998; 
que sur ce point, ses allégations contraires ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne sont étayées par aucun élément de preuve; 
qu'il semble, en outre, peu vraisemblable qu'elle eût été, en tout temps, disposée à abandonner ses cours en Allemagne, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas; 
qu'au vu de ces circonstances, son aptitude au placement doit être niée au moment déterminant (pour comp. DTA 1990 no 22 p. 139); 
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé; 
que s'agissant d'un litige concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ), si bien que la demande d'assistance judiciaire de la recourante, en tant qu'elle vise la dispense des frais de justice, est sans objet, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 3 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :