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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_481/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 septembre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours contre la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève. 
 
Le Président, vu: 
Le courrier de X.________ du 12 juillet 2009, la réponse du Président de la IIe Cour de droit public du 16 juillet 2009, les courriers des 16, 17 et 19 juillet 2009, 
le mémoire posté le 3 août 2009 pour "déni de justice par le Département des finances de la République et canton de Genève" et les annexes au recours, 
le téléfax du recourant du 9 août 2009, 
 
considérant: 
que, selon l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, soit des tribunaux supérieurs, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que le recourant se réfère notamment au dossier fiscal de l'année 2003, en se plaignant en outre du fait que "tous les recours sont bloqués" en ce qui concerne les déductions liées aux rentes de la prévoyance annoncées dans les déclarations fiscales de 2003 à 2005, 
que le recourant se réfère à un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 9 septembre 2008 concernant l'impôt cantonal 2003, qui est entré en force de chose jugée, et à une lettre du 18 février 2009 de la Commission cantonale de recours en matière administrative l'invitant à se prononcer sur un éventuel retrait du recours concernant l'impôt fédéral direct 2003, 
que le recourant ne se prononce ni sur une éventuelle réponse de sa part concernant ladite lettre du 18 février 2009, ni sur une mise en demeure au sens de l'art. 4 al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), ni sur un éventuel recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (cf. art. 63 al. 6 LPA/GE), 
que les explications fournies et les pièces produites devant le Tribunal fédéral ne permettent pas de déterminer si le recourant s'est plaint auprès de l'autorité cantonale de dernière instance (le Tribunal administratif) d'un déni de justice de la part de la Commission cantonale de recours en matière administrative ou d'une instance inférieure, ou s'il reproche un déni de justice au Tribunal administratif, 
que, faute d'une motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF) et faute d'une décision d'une autorité cantonale de dernière instance - ou d'un déni de justice reproché à une telle instance -, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève et, pour information, au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 septembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller