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[AZA 0] 
H 413/01 Mh 
 
IIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Arrêt du 8 mars 2002 
 
dans la cause 
A.________, recourante, ayant élu domicile B.________, 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que A.________, de nationalité suisse et domiciliée à l'étranger, a été admise à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger à partir du 1er mars 1995; 
que par décision du 9 octobre 1996, le Consulat Général de Suisse (ci-après : le Consulat) à C.________ a fixé les cotisations dues par la prénommée à 3687 fr. 85 pour les mois de mars à décembre 1995, et à 4379 fr. 20 pour chacune des années 1996 et 1997; 
que le 13 janvier 1997, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rappelé à l'assurée qu'elle lui était redevable d'un montant de 6972 fr. 05 représentant le solde des cotisations échues et non payées au 30 septembre 1996, et lui a imparti un délai de 30 jours pour régulariser sa situation; 
qu'en l'absence de versement de la part de l'assurée, la caisse lui a alors envoyé, le 1er avril 1997, sous pli recommandé, une sommation avec menace d'exclusion; 
que par lettre du 18 avril 1997, A.________ a informé le Consulat qu'au mois de mars 1997, elle avait donné l'ordre à sa banque de faire virer en faveur de la caisse les sommes suivantes : 3687 fr. 65 et deux fois 4379 fr. 20; 
qu'à cause d'une erreur dans l'ordre de virement, ces montants ont été crédités en francs français sur le compte de la caisse, ce que l'assurée, s'en étant aperçue après coup, a signalé au Consulat; 
que par décision du 4 mars 1998, ce dernier a fixé à 4710 fr. 40 les cotisations dues par A.________ pour chacune des années 1998 et 1999; 
qu'au cours de l'année 1998, l'assurée a encore effectué quatre paiements, respectivement les 27 mars, 24 juin, 30 septembre et 26 novembre, s'élevant à 4825 fr. 70; 
que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a prononcé l'exclusion de A.________, faute pour elle d'avoir payé la totalité de ses cotisations dans le délai légal de trois ans; 
que la prénommée a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en contestant avoir reçu deux sommations de la caisse, d'une part, et en reprochant à cette dernière de ne pas avoir pris en considération la totalité des versements qu'elle avait effectués en 1997 et 1998, d'autre part; 
que dans sa réponse, la caisse a conclu au rejet du recours, et produit une attestation de l'office postal de C.________ datée du 28 février 2000, dont il ressort que la sommation du 1er avril 1997 a été notifiée à l'assurée le 15 avril suivant; 
que par jugement du 5 octobre 2001, la commission a rejeté le recours; 
que A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à sa réintégration dans l'assurance AVS/AI facultative; 
que la caisse conclut derechef au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que le jugement entrepris expose de manière complète et exacte les dispositions légales et réglementaires applicables à l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative, dans leur version (déterminante en l'occurrence) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (consid. 1); 
que la commission a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ en relation avec l'art. 105 al. 2 OJ), que la recourante avait bel et bien reçu la sommation de la caisse datée du 1er avril 1997; 
que c'est ainsi à bon droit qu'elle en a inféré que la procédure d'exclusion prévue par la loi avait été respectée par l'intimée (cf. art. 2 al. 6 LAVS; art. 17 al. 2 OAF); 
qu'elle a également constaté, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, que les paiements effectués jusqu'au 31 décembre 1999 (7986 fr. 06) ne totalisaient pas la somme des cotisations échues au 31 décembre 1996 (8066 fr. 85); 
qu'à cet égard, la recourante fait valoir qu'il est injuste de l'exclure de l'assurance AVS/AI facultative dès lors que le montant des cotisations en souffrance est de peu d'importance et qu'il est dû avant tout à une erreur involontaire de sa part, au moment du virement bancaire, dans le choix de la devise; 
que le principe de proportionnalité constitue, dans l'ensemble du droit administratif, un principe qu'il y a lieu d'observer aussi bien à l'occasion de l'élaboration de règles juridiques que lors de leur application, et s'applique également en particulier dans le domaine des assurances sociales (ATF 108 V 252 consid. 3a et les références; cf. 
aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 et les arrêts cités); 
que s'il est vrai que le solde des cotisations dues pour les années 1995 et 1996 est plutôt modique (80 fr.), l'exclusion de l'assurance facultative prononcée à l'encontre de A.________ n'apparaît cependant pas disproportionnée à l'ensemble des circonstances du cas; 
qu'en effet, force est de constater que la recourante a fait preuve, depuis le début de son affiliation, de négligence dans le règlement de ses obligations envers la caisse; 
qu'au fait de l'erreur dans l'ordre de virement bancaire du mois de mars 1997, elle n'a effectué aucune démarche auprès de sa banque pour en corriger les conséquences; 
qu'elle ne pouvait pourtant pas ignorer, compte tenu de la différence de cours existant entre franc français et franc suisse, que les versements opérés ne suffiraient pas à éteindre ses dettes de cotisations; 
qu'en outre, elle ne s'est jamais véritablement souciée de savoir si les paiements qu'elle a faits ultérieurement compensaient l'insuffisance de ses premiers versements; 
 
qu'enfin, elle n'a pas davantage réagi à l'envoi d'un avis de situation du 4 mars 1999 lui rappelant qu'elle était débitrice de la caisse à hauteur de 15 172 fr. 77; 
que le présent cas diffère ainsi notablement de celui ayant donné lieu à l'arrêt non publié M.D./S.D du 6 juin 1997 [H 120/96] où le Tribunal fédéral des assurances avait jugé contraire au principe de la proportionnalité une exclusion prononcée à l'encontre de deux assurés demeurés débiteurs de la caisse respectivement de 1 fr. 49 et de 1 fr. 63, considérant que ces montants étaient dérisoires et essentiellement imputables à des fluctuations du taux de change entre franc suisse et franc français; 
que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de l'instance fédérale, consistant en un émolument de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais 
 
 
qu'elle a effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés 
 
 
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 8 mars 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :