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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_60/2010 
 
Arrêt du 10 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi 
 
Participants à la procédure 
1. A.X._________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
1. Y.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
tous trois représentés par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
nullité ou annulation d'une décision d'association, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des 
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 1er septembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Z.________ est une entreprise individuelle dont le but est l'exploitation d'une agence de voyages; sa titulaire est A.X.________. Cette entreprise est actuellement administrée par A.________ et B.X.________, qui disposent tous deux de la signature individuelle. 
 
Y.________ est une association de droit privé non inscrite au registre du commerce qui a pour but d'offrir à ses membres une solution de couverture des risques satisfaisant aux exigences de la loi sur les voyages à forfait entrée en vigueur le 1er juillet 1994, d'établir une charte de bonne conduite pour garantir un service et des prestations de qualité, de veiller à la défense de la profession et, d'une manière générale, de proposer et promouvoir toute action utile à ses membres (art. 2 des statuts). Pour l'année 2007 et jusqu'au 30 juin 2008, sa présidente était C.________ et son vice-président D.________. 
 
Z.________ et A.X.________ sont membres de Y.________ depuis sa fondation en 2002. B.X.________ était membre du comité du 16 novembre 2002, à tout le moins, au 25 novembre 2006; à ce titre, il a développé le site internet de Y.________. 
 
En vertu de l'art. 8 al. 2 des statuts de Y.________, le comité peut exclure un membre qui viole ses engagements statutaires ou réglementaires, ou qui a un comportement portant préjudice à l'association ou à la profession. La majorité absolue des membres du comité est nécessaire pour prononcer l'exclusion. Le comité est composé de cinq membres actifs au minimum (art. 12 des statuts). 
A.b Dans le courant de l'année 2006, Y.________ a rencontré d'importantes difficultés avec B.X.________ s'agissant d'un contrat de réassurance passé entre Y.________ et W.________. 
 
B.X.________ est accusé d'avoir adopté une attitude très agressive à l'endroit des membres du comité, notamment par l'envoi de courriers électroniques diffamants, spécialement lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2006, à l'occasion de laquelle il a divulgué des informations sur le contrat de réassurance qui n'avaient pas à être connues de tous les membres de Y.________. En outre, dans le cadre de ses tâches au sein du comité de Y.________, en particulier la création du site internet, B.X.________ a enregistré à son propre nom le nom de domaine "t.________"; il a ensuite refusé de le restituer comme il s'y était engagé. Enfin, lors de l'assemblée générale du 28 août 2007, Z.________ a essayé de se faire représenter par B.X.________ alors que seuls les membres actifs de Y.________ peuvent représenter d'autres membres actifs selon les art. 3, 6 et 10 des statuts. Par lettre du 24 août 2007, Y.________ avait informé Z.________ de cette condition, ce qui n'avait pas empêché B.X.________ de se présenter à l'assemblée avant de s'en voir refuser l'accès; l'intéressé voulait représenter Z.________ en qualité d'administrateur alors que Y.________ n'était pas au courant de sa nouvelle fonction. 
A.c Par courrier recommandé du 9 octobre 2007, Y.________ a informé A.X.________ que Z.________ avait fait l'objet d'une décision d'exclusion avec effet immédiat en application de l'art. 8 des statuts. Cette lettre invoque comme motifs que A.X.________ a contrevenu à deux reprises au règlement de Y.________ durant l'année, une première fois en tentant de déléguer son époux à l'assemblée générale et une seconde fois en n'indiquant pas dans les quinze jours des changements intervenus au sein de son entreprise; elle mentionne aussi le préjudice causé à Y.________ en raison des problèmes liés au nom de domaine "t.________". 
 
B. 
Par demande du 30 avril 2008, Z.________ et A.X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la décision du "12 février 2007" est nulle, subsidiairement annulée. 
 
Statuant le 6 avril 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande (I), arrêté les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 
 
Par arrêt du 1er septembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par Z.________, A.________ et B.X.________ contre cette décision. 
 
C. 
Le 18 janvier 2010, A.________ et B.X.________ ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, en prenant les conclusions suivantes: 
"1. L'arrêt dont est recours est réformé en ce sens que le recours est admis comme un recours en réforme, qu'il est instruit comme tel et jugé recevable. 
2. Il sera statué sur les contestations qui y sont formulées à l'encontre de l'arrêt de 1ère instance, à savoir: 
a. Ch. III Contestation de la décision de rejet de l'action au motif qu'elle serait devenue sans objet. 
b. Ch. IV Contestation de l'absence de déterminations concernant la pertinence des motifs no. 1 et 2 de l'expulsion et contestation de l'utilisation du motif no. 3 [i.e. décision de l'OMPI] pour reprocher aux soussignés un comportement contraire à l'art. 8 [des] statuts de Y.________. 
c. Ch. V et VI Contestation de l'absence de considérants relatifs à l'éventuel abus de droit, à l'éventuelle mauvaise foi attachés à la décision contestée, ainsi que des déterminations sur l'éventuelle atteinte à la personnalité (art. 28 CC). 
3. Le cas échéant, il sera statué sur la violation des art. 2 et 28 CC". 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte sur la qualité de membre d'une association, en sorte qu'il s'agit d'une affaire non pécuniaire (ATF 108 II 6 consid. 1 p. 9; arrêt 5A_10/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.1); il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, comme l'affirment les recourants, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
1.2 Contrairement à ce qui était le cas en instance cantonale, le recours n'émane pas de Z.________ et de A.X.________, mais de cette dernière, qui a bien qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Pour les motifs exposés par l'autorité précédente - et que l'intéressé ne conteste pas -, B.X.________ n'a pas la qualité de partie ni, par conséquent, la qualité pour recourir; le recours est donc irrecevable en ce qui le concerne. 
 
1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées ici, seule la décision de la Chambre des recours peut être déférée au Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF). Les griefs adressés au jugement de première instance, en particulier quant à l'existence d'un "intérêt juridique suffisant et actuel", sont ainsi irrecevables. 
 
1.4 Selon les constatations du premier juge, auxquelles renvoie la cour cantonale, la demande déposée par Y.________ devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été rejetée parce que le différend relatif au nom de domaine "t.________" s'inscrivait "dans le cadre plus large du conflit contractuel entre les parties et n'était donc pas de la compétence de cet organisme par le biais de cette procédure". Les recourants ne prétendent pas qu'une pareille constatation serait manifestement inexacte ou résulterait d'une violation du droit (art. 97 al. 1 LTF). Il s'ensuit que l'allégation d'après laquelle ils auraient été "confirmés dans leur qualité de détenteur par une décision d'arbitrage de l'OMPI" est irrecevable (art. 105 al. 1 LTF), ce qui prive de fondement toute l'argumentation qui s'appuie sur cette prémisse. 
 
1.5 Le chef de conclusions n° 3, dans la mesure où il vise à la constatation d'une violation de l'art. 28 CC, est nouveau, partant irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
L'autorité précédente a constaté que, dans son mémoire de recours du 9 juillet 2009, la recourante (i.e. A.X.________) n'avait formulé "aucune conclusion en réforme tendant à la modification du dispositif du jugement [attaqué] et indiquant quelle est la modification demandée", mais uniquement conclu à l'annulation de cette décision, de sorte que son recours devait être traité en tant que "recours en nullité" (cf. art. 444 et 445 CPC/VD). Les critiques exercées par la recourante à l'encontre de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves pouvaient être soulevées dans un recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC/VD); elles étaient donc irrecevables dans un recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en réforme. Il en allait de même des griefs déduits de la fausse application du droit matériel (art. 72 et 75 CC), qui devaient aussi être invoqués à l'appui d'un recours en réforme. Faute de griefs recevables, le recours (en nullité) s'avérait ainsi entièrement irrecevable. 
 
Puisque la recourante invoquait la nullité de la décision d'exclusion, la cour cantonale s'est demandé si la constatation d'une telle nullité était susceptible d'émaner d'une autorité judiciaire qui, comme en l'espèce, était saisie d'un recours irrecevable. Elle a laissé ce point indécis, car la décision contestée - fût-elle même abusive - n'était pas nulle, mais tout au plus annulable. La question de savoir si la décision d'exclusion se fondait "sur une appréciation légitime de la situation" n'avait pas à être résolue, cette problématique ressortissant à l'annulabilité de cette décision; or, il est constant que la recourante n'a pas respecté le délai d'un mois prévu à l'art. 75 CC
 
2.1 Lorsque, comme en l'occurrence (ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11), la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant de s'en prendre à chacune d'elles, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s. et les arrêts cités). 
 
2.2 Le motif principal (irrecevabilité) est tiré de l'application des normes de la procédure cantonale. 
 
Sous réserve d'hypothèses non réalisées dans le cas présent (art. 95 let. c à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; en revanche, le recourant peut se plaindre de l'application arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 95 let. a LTF) de ce droit (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). 
 
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de dispositions de droit cantonal que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, le mémoire de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation; le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les arrêts cités). 
 
2.3 En l'espèce, l'acte de recours ne satisfait pas aux règles exposées précédemment. La recourante n'invoque pas le moindre droit constitutionnel que l'autorité précédente aurait enfreint et ne réfute aucunement les motifs de l'arrêt entrepris; elle ne soutient pas, en particulier, que l'irrecevabilité du recours procéderait d'un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; cf. sur cette notion: ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les citations). La référence à l'art. 454 al. 2 CPC/VD est dénuée de toute pertinence, cette norme étant consacrée à l'administration des preuves, et non à la formulation des conclusions du recours en réforme. 
 
2.4 Comme le motif principal permet de maintenir l'arrêt attaqué, il est superflu de connaître des griefs adressés au motif (subsidiaire) sur le fond (ATF 135 III 608 consid. 4.6 p. 613 et les arrêts cités). 
 
3. 
En conclusion, le recours doit être aussi déclaré irrecevable en tant qu'il émane de A.X.________. Les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de B.X.________ est irrecevable. 
 
2. 
Le recours de A.X.________ est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi