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[AZA 7] 
C 428/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 11 juin 2001 
 
dans la cause 
R.________, recourant, 
 
contre 
Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (OCS), rue des Finettes 22, 1920 Martigny, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
A.- Par lettre du 15 juillet 1998, l'Office régional de placement de Martigny a assigné un emploi temporaire de six mois à R.________. Conformément aux instructions reçues, le prénommé s'est présenté le 20 juillet suivant à la Fondation X.________, où il a commencé son travail. 
Dans une note du 14 août 1998, l'assuré a informé son employeur qu'il allait prendre ses vacances du 17 au 28 août 1998. Par lettre du 24 août 1998, l'employeur l'a licencié avec effet au 17 août 1998 pour avoir abandonné son emploi. 
Informée par l'employeur, la Caisse de chômage OCS a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 16 jours dès le 17 août 1998 à l'encontre de R.________, par décision du 28 septembre 1998, motifs pris qu'il se trouvait au chômage par sa faute. 
 
B.- R.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, en concluant à son annulation. 
Par jugement du 8 juin 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours. En outre, elle a réformé la décision administrative du 28 septembre 1998 au détriment de l'assuré, portant la durée de la suspension de 16 à 31 jours. 
 
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
La caisse intimée a présenté des observations alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
 
 
b) En l'occurrence, la caisse intimée a suspendu - en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI - le droit du recourant à l'indemnité de chômage, en lui reprochant de se trouver au chômage par sa faute. 
Selon la jurisprudence, avant de prononcer une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage parce qu'il a donné lieu, par son comportement fautif, à la résiliation du contrat de travail, la caisse doit donner connaissance à l'intéressé des reproches formulés à son encontre par son ex-employeur, au cours de l'instruction de la demande, et lui offrir la possibilité de s'expliquer à ce sujet, ainsi que de proposer des contre-preuves (arrêt non publié G. du 9 octobre 1985, C 123/84). Cette règle est applicable aux décisions de suspension du droit à l'indemnité rendues en vertu de toutes les éventualités envisagées à l'art. 30 al. 1 LACI (SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 2). A cet égard, on rappellera tant à l'intimée (voir l'arrêt non publié D. du 8 avril 1998, C 205/97) qu'à la commission de recours (voir les trois arrêts non publiés cités in SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 2, dont elle est à l'origine), que selon une pratique administrative qui n'apparaît pas contraire à la loi et qui lie les organes de l'assurance-chômage, s'il existe un motif de suspension, l'autorité cantonale doit suspendre le droit de l'assuré à l'indemnité après lui avoir donné l'occasion de se prononcer (ch. m. 92, 2e phrase, de la circulaire IC 01.92 du seco relative à l'indemnité de chômage). 
c) Dans la note rédigée sur papier libre qu'il a signée le 9 septembre 1998, le recourant a certes fait référence à un entretien qui s'était déroulé ce jour-là et qui portait sur les vacances qu'il avait prises en août 1998. Cependant, comme on ignore l'identité des personnes qui ont participé à cet entretien ainsi que les circonstances dans lesquelles il a eu lieu, il n'est pas possible de savoir ou d'en inférer que l'intimée aurait informé le recourant des sanctions qu'elle envisageait de prendre à son encontre, conformément à la jurisprudence précitée. 
 
Cette violation du droit du recourant d'être entendu, patente et d'une certaine gravité, doit être constatée d'office par la Cour de céans. Il s'ensuit que la décision litigieuse du 28 septembre 1998 étant pour ce motif contraire au droit fédéral, les premiers juges auraient dû l'annuler, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. 
En conséquence, il convient d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse, la cause étant renvoyée à l'intimée afin qu'elle reprenne l'instruction de la cause en complétant le dossier, en respectant le droit du recourant d'être entendu et qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la 
Commission cantonale de recours en matière de chômage 
du canton du Valais du 8 juin 2000 ainsi que la décision 
de la Caisse de chômage OCS du 28 septembre 1998 
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour 
instruction complémentaire et nouvelle décision au 
sens des motifs. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office régional de placement 
 
 
de Martigny, à l'Office cantonal valaisan du travail 
et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 11 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :