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[AZA 0] 
H 408/01 Bh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Arrêt du 13 août 2002 
 
dans la cause 
B.________, recourant, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
Considérant : 
 
que B.________ exploitait depuis 1981, sous la raison individuelle X.________, une entreprise active dans le développement d'équipements bio-électroniques; 
que par décision du 9 février 1995, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) - à laquelle le prénommé était affilié comme personne de condition indépendante - a fixé à 17 568 fr. 60 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le prénommé pour chacune des années 1994 et 1995, en se fondant sur la moyenne des revenus que ce dernier avait réalisés en 1991 et 1992 (soit 179 984 fr.); 
que par lettre du 13 février 1995, l'assuré a fait savoir à la caisse, d'une part, qu'il avait mis un terme à son activité indépendante au 31 décembre 1994 pour travailler, dès le 1er janvier suivant, en qualité d'employé auprès de la société X.________ SA avec un salaire mensuel de 4000 fr., et, d'autre part, qu'il contestait le revenu déterminant ayant servi de base au calcul de ses cotisations personnelles; 
que par retour de courrier, la caisse a informé l'intéressé qu'au vu de son changement de statut professionnel, elle annulait sa décision de taxation relative à l'année 1995, tout en confirmant les bases de calcul qu'elle avait retenues pour les cotisations de l'année 1994; 
que par acte du 28 mars 1995, B.________ a recouru devant la Commission cantonale genevoise en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission) contre la décision du 9 février 1995; 
qu'en cours de procédure (le 6 mars 1996), la caisse a rendu une nouvelle décision de taxation pour l'année 1995, par laquelle elle a derechef réclamé à l'assuré le paiement d'un montant de 17 568 fr. 60; 
qu'à l'appui de sa décision, elle a fait valoir que contrairement à ce qu'il prétendait, B.________ avait poursuivi son activité indépendante; 
qu'il ressortait en effet de deux attestations de salaire établies par le prénommé en son nom propre (et non pas au nom de X.________ SA) pour C.________ et S.________, qu'il avait gardé du personnel au service de sa raison individuelle après le 31 décembre 1994; 
que saisie également d'un recours contre cette dernière décision, la commission - après avoir procédé à la jonction des causes - a admis le recours formé par l'assuré contre la taxation relative à l'année 1995 en ce sens qu'elle a renvoyé l'affaire à la caisse pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, et rejeté celui dirigé contre la taxation concernant l'année 1994 (jugement du 19 octobre 2001); 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en invitant le Tribunal fédéral des assurances à nier son statut d'indépendant à partir du 1er janvier 1995; 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
que la décision attaquée n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que dans la mesure où le recourant ne conteste plus le montant des cotisations fixées par l'intimée pour l'année 1994, demeure seule litigieuse la période de taxation afférente à l'année 1995; 
que s'agissant de cette période, les premiers juges ont retenu qu'il existait de forts indices que parallèlement à son engagement auprès de X.________ SA, B.________ avait continué d'exploiter sa raison individuelle (eu égard, notamment, au fait que le prénommé avait maintenu des rapports de travail dans le cadre de son entreprise, et que de surcroît, cette dernière n'avait été radiée du registre du commerce qu'en date du 16 juillet 1996); 
qu'ils ont cependant jugé que l'instruction menée par la caisse était lacunaire dès lors qu'aucune pièce au dossier ne permettait de savoir si le recourant avait effectivement réalisé, au cours de cette année-là, des revenus provenant de son activité indépendante, si bien qu'un renvoi de la cause à l'administration s'avérait nécessaire; 
qu'en l'occurrence, le recourant admet lui-même que son entreprise n'était pas totalement inactive durant l'année 1995 puisqu'elle déployait à tout le moins des activités indispensables à sa liquidation, de sorte que la reconnaissance de son statut d'indépendant au-delà du 31 décembre 1994 n'est, sous cet angle, pas contestable (dans ce sens voir RCC 1985 p. 48 consid. 2b); 
qu'en revanche, on peut déduire de ses déclarations que les bases de son revenu d'indépendant auraient subi en 1995 une modification durable en raison justement de la liquidation de son entreprise; 
qu'une telle modification pourrait, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, justifier l'application d'une procédure de taxation extraordinaire au sens de l'art. 25 al. 1 RAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999), ce dont l'intimée - qui a calculé les cotisations dues selon la procédure ordinaire prévue aux art. 22 et ss RAVS - n'a pas tenu compte; 
que partant, le renvoi de la cause à la caisse pour clarifier cette question s'imposait, de sorte que le recours se révèle mal fondé, 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ acontrario), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice pour l'instance fédérale, d'un montant de 1400 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance, d'un même montant, 
 
 
qu'il a effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, 
 
 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :