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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_777/2012 
 
Arrêt du 15 janvier 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 12 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant binational turc et suisse né en 1984, à une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi (sous déduction de cinq jours de détention avant jugement) pour enlèvement et séquestration avec circonstance aggravante. Les sursis accordés les 3 mai 2006 et 26 août 2008 respectivement à une peine privative de liberté de 9 mois (sous déduction de 24 jours de détention préventive) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende ont été révoqués. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné la détention du condamné pour des motifs de sûreté. A.________ a déposé une déclaration d'appel le 14 novembre 2012; il sollicitait en outre sa libération immédiate. 
Le prénommé a fait l'objet de plusieurs condamnations. Il a ainsi notamment été condamné le 6 juin 2003 pour vol et vol d'importance mineure (peine privative de liberté de 10 jours assortie du sursis), le 3 mai 2006 pour notamment brigandage, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la LStup (peine privative de liberté de 9 mois assortie du sursis et amende de 1'000 fr.), le 26 août 2008 pour infraction à la LAVS, LPP et LACI (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 47 fr. assortie du sursis et amende de 300 fr.), le 27 février 2009 pour infractions à la LStup (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr.), le 19 octobre 2010 pour incendie intentionnel (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr.) et, enfin, le 29 mars 2011 pour vol (travail d'intérêt général de 720 heures, peine complémentaire aux jugements des 27 février 2009 et 19 octobre 2010). 
 
B. 
Le 26 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de A.________, il a retenu l'existence d'un risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le recours au motif que la décision attaquée ne respectait pas les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 LTF (arrêt 1B_727/2012 du 19 décembre 2012). 
Statuant à nouveau par décision du 21 décembre 2012, la Cour d'appel pénale a confirmé le maintien en détention de l'intéressé par l'existence des risques de fuite et de réitération. 
 
C. 
A.________ a formé un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande que soit ordonnée sa mise en liberté provisoire, subsidiairement qu'elle soit ordonnée moyennant versement préalable d'une caution d'un montant de 10'000 fr. 
La Cour d'appel pénale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public s'en remet à justice quant à l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). 
 
3. 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il nie en revanche celle des risques de fuite et de récidive (art. 221 CPP); à titre subsidiaire, il prétend que ceux-ci peuvent être palliés par le versement d'une caution d'un montant de 10'000 francs. A cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré l'injonction du Tribunal fédéral d'examiner si une mesure de substitution pouvait entrer en ligne de compte. 
 
3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
3.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné en première instance le 12 novembre 2012 pour avoir participé à l'enlèvement, la séquestration et le passage à tabac de B.________ survenus entre le 28 et le 29 avril 2010 entre Lausanne et Neuchâtel; il était le cerveau de l'opération, les autres comparses ayant été interpellés par ses soins et ayant tous agi selon ses directives. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en particulier mis en évidence le peu de considération dont a fait preuve le recourant à l'égard de la victime et relevait qu'il restait persuadé que cette dernière avait mérité ce qui lui était arrivé (cf. jugement - non entré en force - rendu le 13 novembre 2012 p. 32 ). 
De plus, comme mentionné par l'instance précédente, le recourant a été condamné à sept reprises entre 2003 et 2011. La cour cantonale a en particulier relevé que la condamnation du 3 mai 2006 à neuf mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans pour brigandage, contrainte et tentative de contrainte notamment, et celle du 19 octobre 2010 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 30 fr. pour incendie intentionnel, étaient également fondés sur des actes de menace et de violence à l'égard de tiers. Au moment des faits, il avait donc déjà été condamné pour des actes similaires. Quoi qu'en dise le recourant, la condamnation du 3 mai 2006 peut être prise en compte dans l'examen du risque de récidive; en outre, loin de s'amender, le recourant a persisté dans la commission d'infractions, ce qui est déterminant dans l'appréciation du danger de réitération. Enfin, l'absence de prise de conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné le 12 novembre 2012 peut également faire redouter un risque de réitération. 
En définitive, les éléments susmentionnés sont suffisants pour retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le recours doit être rejeté sur ce point. 
 
3.3 Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir examiné si une mesure de substitution à la détention pouvait entrer en ligne de compte, comme le lui avait pourtant enjoint le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 19 décembre 2012. 
En l'occurrence, la cour cantonale a rejeté, dans le dispositif de sa décision, la requête de mise en liberté présentée par le recourant. Même si elle ne s'est pas expressément prononcée sur d'éventuelles mesures de substitution dans les considérants de sa décision, il convient d'admettre qu'en rejetant la demande de mise en liberté, elle a implicitement considéré qu'aucune mesure de substitution n'était à même de palier le risque de réitération. En effet, on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait prévenir efficacement le risque de réitération. Le recourant a récidivé en dépit du fait que le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de prison prononcée en 2006 sanctionnait déjà des actes de brigandage et contrainte et qu'il avait alors déjà effectué une vingtaine de jours de détention provisoire. Au demeurant, le versement de sûretés - seule mesure proposée par le recourant - ne peut être ordonné que lorsque est à craindre un risque de fuite (cf. art. 238 al. 1 CPP a contrario). Le versement d'une "caution" par le recourant n'entre donc pas en considération en l'espèce. 
 
3.4 Le maintien en détention étant justifié par un risque de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe aussi un risque de fuite, comme le retient la décision attaquée. Ainsi, point n'est besoin de statuer sur les critiques soulevées par le recourant en lien avec les considérants de la décision cantonale traitant du danger de fuite. 
 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Jean Lob est désignée comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 janvier 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Arn