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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_594/2014  
 
2C_597/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot S.A., 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,  
intimée. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ SA, dont le siège est à Lausanne, est une société anonyme dont A.X.________ et B.X.________ sont membres du conseil d'administration et C.X.________ l'actionnaire. 
 
Par acte notarié du 23 avril 2008, X.________ SA a vendu la parcelle **** du cadastre du D.________ à C.X.________ au prix de 250'000 fr., soit à la valeur pour laquelle elle était inscrite à son bilan au 30 septembre 2007. 
 
Le 18 juin 2008, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a arrêté à 572'500 fr. (soit 300 fr. le m²) l'assiette des droits de mutation dus par C.X.________ en raison de l'aliénation. Par arrêt FI.2008.0127 du 31 août 2010, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision. Un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté (ATF 2C_753/2010 du 23 mars 2011). 
 
Le 10 février 2010, l'Office d'impôt des personnes morales a notifié à X.________ SA la taxation définitive de la période 2008; il a repris la différence entre le prix de vente de l'immeuble et l'assiette du droit de mutation prélevé auprès de C.X.________, soit 322'500 fr., au compte de pertes et profits de la société, ce qui a représenté un montant d'impôt cantonal et communal 2008 de 44'497 fr.15 et un montant d'impôt fédéral direct 2008 de 18'521 fr. 50. Une réclamation de X.________ SA contre cette reprise a été rejetée le 2 octobre 2013. 
 
X.________ SA a recouru contre la décision sur réclamation du 2 octobre 2013. L'Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures a été ordonné; chaque partie a confirmé ses conclusions. 
 
2.   
Par arrêt du 20 mai 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a confirmé l'existence d'une distribution dissimulée de bénéfice tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal 2008. Il a examiné et confirmé la valeur vénale de l'immeuble aliéné par X.________ SA à son actionnaire. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle se plaint notamment de la violation du droit fédéral ainsi que de la violation de son droit d'être entendu. 
 
Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, le Tribunal fédéral a enregistré le recours sous les numéros d'ordre 2C_594/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_597/2014 pour l'impôt fédéral direct. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours. X.________ SA a répliqué. 
 
4.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La décision attaquée concerne à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé, ce qui est admissible lorsque, comme en l'espèce pour la distribution dissimulée de bénéfices, les problèmes juridiques qui se posent sont identiques pour les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). 
 
Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite (art. 42 LTF) par la recourante qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF en relation avec l'art. 73 al. 2 LHID et 146 LIFD), le recours est en principe recevable. Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les causes 2C_594/2014 et 2C_597/2014 seront jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]). 
 
5.   
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (mémoire de recours. p. 9). 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; 125 III 440 consid. 2a p. 441).  
 
5.2. En l'espèce, pour confirmer la valeur vénale prise en considération dans le calcul de la distribution dissimulée de la recourante à son actionnaire, l'instance précédente a procédé à une comparaison des prix de vente de parcelles de la région entre 2008 et 2009. Or, durant le deuxième échange d'écritures devant l'instance précédente, la recourante a précisément produit une expertise sur le caractère comparable des parcelles prises en considération pour fixer la valeur vénale de l'immeuble aliéné par elle à son actionnaire. Bien que l'instance précédente ait bien mentionné l'existence du double échange d'écritures dans l'arrêt attaqué, et même, ait transmis dite expertise à l'Administration cantonale des impôts (cf. courrier du 2 avril 2014 ; art. 105 al. 2 LTF), elle a totalement omis d'en tenir compte dans la motivation de l'arrêt attaqué.  
 
En omettant de tenir compte de l'expertise dûment produite devant elle, ne serait-ce que pour indiquer les motifs pour lesquels elle n'a pas été prise en considération, l'instance précédente a violé le droit d'être entendu de la recourante. L'arrêt attaqué devant être annulé pour ce motif d'ordre formel, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante. 
 
5.3. Pour le surplus, rien ne s'oppose à ce que le dossier établi par l'Administration fiscale cantonale en matière de droits d'enregistre-ment perçus auprès de l'actionnaire de la recourante en ce qu'il contient des pièces relatives à la fixation de la valeur vénale de l'immeuble aliéné soit utilisé en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal dans le chapitre de la recourante, de telles informations tombant dans le champ d'application de l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de l'art. 39 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). En outre, si, avant de rendre une nouvelle décision, l'instance précédente devait verser au dossier fiscal de la recourante les pièces du dossier de l'actionnaire relatives à la fixation de la valeur vénale de l'immeuble aliéné, plutôt que de s'en tenir au contenu des arrêts publiés FI.2008.0127 du 31 août 2010 et 2C_753/2010 du 23 mars 2011, elle devra faire en sorte que le droit d'être entendue de la recourante soit respecté.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un représentant, la recourante a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Succombant, l'Administration fiscale cantonale qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses fonctions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_594/2014 et 2C_597/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est admis. 
 
3.   
L'arrêt rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière d'impôt fédéral direct est annulé. 
 
4.   
L'arrêt rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière d'impôts cantonal et communal est annulé. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. 
 
6.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud. 
 
7.   
Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'000 fr., est allouée à la recourante à charge du canton de Vaud. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Administration cantonale des impôts, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey