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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1138/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision, ordonnance pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 30 juillet 2012, le Ministère public a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à la peine de onze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et révoqué le sursis accordé le 5 avril 2011 et ordonné l'exécution de la peine y relative. 
 
 Par prononcé du 8 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable pour tardiveté l'opposition interjetée le 20 décembre 2012 par X.________ contre cette ordonnance pénale. Par arrêt du 17 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé sur ce point, relevant notamment que dans la mesure où l'ordonnance pénale avait aussi été remise au conseil de X.________ le 3 décembre 2012, l'opposition du 20 décembre 2012 était de toute manière tardive. 
 
B.   
Par jugement du 27 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________. 
 
C.   
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de révision est admise, subsidiairement à son annulation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant prétend n'avoir d'autre choix que de faire valoir ses droits par une procédure de révision. Il se plaint d'une violation des art. 410 ss CPP. Il relève n'avoir jamais été entendu avant que l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 ne soit rendue. Il invoque qu'une autre personne conduisait le véhicule. Il se prévaut en outre d'une violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire. 
 
1.1. Dans ses griefs à l'appui de la violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant se limite à une libre discussion du déroulement de la procédure sans former de critique recevable au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, les critiques formulées dans ce cadre se recoupent avec celles qu'il formule par ailleurs pour se plaindre d'une violation de l'art. 410 CPP.  
 
1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.  
 
 La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 
 
1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (cf. arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).  
 
1.4. En l'espèce, le recourant rediscute la question de la notification de l'ordonnance pénale. Or, cet aspect n'est pas l'objet de la procédure de révision. Il a été définitivement tranché par l'arrêt de la Chambre des recours pénale cantonale du 17 janvier 2014. Il en ressort qu'aucun vice dans la notification n'a été retenu, la fiction de notification (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP) étant applicable dans le cas d'espèce, et qu'en conséquence l'opposition formulée était tardive. L'arrêt retient en outre que l'opposition était tardive même en prenant en considération la nouvelle notification intervenue auprès de l'avocat du recourant le 3 décembre 2012 dès lors que l'opposition avait été envoyée le 20 décembre 2012, soit postérieurement au délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). L'argumentation du recourant, qui cherche à revenir sur cet aspect, est irrecevable.  
 
1.5. Pour l'essentiel, le recourant invoque des généralités sur la procédure de révision. Il se réfère à de la doctrine (cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 17083 p. 439) qui n'est pas pertinente dès lors qu'elle traite d'une problématique liée à la procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) et non spécifiquement à l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). Le recourant ne fournit pas d'argument en considération des arrêts précités (ATF 130 IV 72 et arrêt 6B_310/2011), invoqués par la cour cantonale à l'appui de sa solution, et en vertu desquels un régime particulier prévaut en matière de révision d'une ordonnance pénale. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Le recourant ne dit pas en quoi sa situation serait spécifique et permettrait une révision. En particulier, il ne se prévaut pas d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau dont il ignorait l'existence lorsqu'il lui était loisible de faire opposition. Au contraire, l'élément qu'il invoque à l'appui de sa demande de révision, à savoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, ne pouvait lui échapper au moment du prononcé de l'ordonnance pénale. Tout du moins, il ne fournit aucun argument susceptible de faire admettre qu'il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir de cet élément à cette époque. Comme déjà dit, la question de la validité de la notification de l'ordonnance pénale n'a pas à être revue ici (cf. supra consid. 1.4). C'est donc bien en formant une opposition en temps utile à l'ordonnance pénale que le recourant aurait dû procéder pour se prévaloir du fait qu'une autre personne conduisait le véhicule. Sa demande de révision doit ainsi être qualifiée d'abusive au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait d'emblée écarter la demande de révision et la déclarer irrecevable (cf. supra consid. 1.2 in fine).  
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj