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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_752/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
p.a. CDC-Centre de compétences Romand, case postale 1496, 1001 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 novembre 2022 (CDP.2022.69-AC/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait depuis le 20 septembre 2005 comme concierge auprès du Centre B.________ SA. Le 26 mars 2021, il a démissionné de son poste de travail pour la date du 30 juin 2021 et a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2021.  
 
A.b. Par décision du 18 octobre 2021, confirmée sur opposition le 9 mars 2022, la caisse de chômage Unia a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant 31 jours en retenant qu'il lui appartenait de conserver son travail le temps de trouver une activité correspondant mieux à ses attentes.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 9 mars 2022, la Cour de droit publique du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 30 novembre 2022. 
 
C.  
Par écriture du 27 décembre 2021 (timbre postal), A.________ a contesté cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'aucun motif invoqué par le recourant à l'appui de la démission de son poste de travail après seize années de service (état de santé; absence de cahier des charges; manque de soutien de la hiérarchie) ne le légitimait à quitter son emploi avant d'en avoir trouvé un autre. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas être fait grief à l'intimée d'avoir qualifié le comportement du recourant, consistant à présenter sa démission sans motif défendable, de faute grave, et d'avoir prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, ce qui correspond à la sanction minimale prévue pour ce type de faute (art. 45 al. 3 OACI).  
 
3.2. Dans son écriture, le recourant fait principalement valoir qu'il n'aurait pas abandonné son emploi, mais qu'il aurait résilié son contrat de travail. Ce faisant, il ne soulève aucune critique topique à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. En particulier, il n'expose pas en quoi ce serait à tort que la cour cantonale a qualifié sa démission sans motif défendable de faute grave (cf. par exemple arrêt 8C_650/2021 du 10 novembre 2021), confirmant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours.  
En tant que le recourant allègue qu'il aurait effectué, sans succès, des recherches d'emploi en décembre 2019, il se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la juridiction cantonale, sans démontrer en quoi les conditions d'un complément de l'état de fait selon l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
5.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu