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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_826/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Pierre Mauron, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Y.________, 
2. Z.________, 
tous les deux représentés par Me Jérôme Magnin, avocat, 
intimés, 
 
Préfet du district de la Gruyère. 
 
Objet 
Commerces et établissements publics, heures d'ouverture ; frais de procédure, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 4 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
X.________ exploite le Bar A.________ (ci-après: le bar), situé à B.________. Par décision du 14 mai 2014, le Préfet du district de la Gruyère (ci-après: le Préfet) lui a délivré la patente K portant sur différentes prolongations des heures d'ouverture en lien avec des matchs de la Coupe du monde de football qui s'est déroulée du 12 juin au 13 juillet 2014 au Brésil. Pour six dates, des prolongations ont été autorisées jusqu'à 3h du matin. Le Préfet a également accordé une patente K portant sur la vente de boissons lors des retransmissions se tenant à l'extérieur de l'établissement entre 17h et 24h pour un total de 25 soirs. Outre les conditions générales applicables à toutes les retransmissions à l'extérieur, l'autorisation accordée à X.________ était soumise à des conditions spécifiques. En particulier, la présence d'agents de sécurité était obligatoire lors des matchs débutant dès 22h et le niveau sonore limité à 85 dB. 
Malgré plusieurs courriers adressés par Y.________ et Z.________, propriétaire respectivement locataire de l'immeuble dans lequel se situe le bar, contestant les autorisations et patentes précitées, le 3 juin 2014, le Préfet a refusé de reconsidérer ou révoquer sa décision du 14 mai 2014. Le 10 juin 2014, Y.________ et Z.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 14 juin 2014, ils ont requis des mesures provisionnelles. 
 
B.   
Par décision du 16 juin 2014, le Juge délégué a permis la retransmission des matchs à l'extérieur jusqu'à minuit et interdit la prolongation d'ouverture jusqu'à 3h du matin. Par décision du 25 juin 2014, le Tribunal cantonal a retiré l'effet suspensif au recours et assorti la patente K à des conditions supplémentaires, notamment que le niveau de son diffusé soit limité à 75 dB et que des hauts parleurs soient positionnés selon les indications contenues dans l'avis du Service de l'environnement du 23 juin 2014. 
Par décision du 4 août 2014, le Tribunal cantonal a jugé que le recours était devenu sans objet, faute d'intérêt digne de protection de Y.________ et Z.________, dans la mesure où la Coupe du monde de football s'était terminée le 13 juillet 2014. Les frais de la procédure fixés à 700 fr. ont été mis à la charge de X.________. L'indemnité de partie allouée à Y.________ et Z.________ a été arrêtée à 4'117 fr.- et mise à la charge de X.________. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de modifier la décision du Tribunal cantonal du 4 août 2014 en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et que l'indemnité de partie allouée à Y.________ et Z.________ soit mise à la charge de l'Etat. Elle demande également qu'une indemnité de partie, fixée à 4000 fr.- lui soit allouée et soit mise à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
 
1.1. En procédure administrative fribourgeoise, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 du canton de Fribourg [CPJA/FR; RSF 150.1]). La voie de la réclamation de droit cantonal est en revanche fermée lorsque, comme en l'espèce, c'est la répartition des frais et des indemnités de parties qui est contestée (cf. RFJ 1993 p. 410, consid. 2b p. 412; CHRISTIAN PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993 p. 133; arrêt 1P.120/2005 du 15 février 2006 consid. 1). La décision attaquée a donc été rendue en dernière instance cantonale concernant ce dernier aspect (art. 86 al. 1 let. d LTF).  
 
1.2. Pour le surplus, le litige porte sur une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions visées à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Interjeté dans le délai, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et la forme prévus par la loi (art. 42 al. 2 LTF) par une partie à la procédure cantonale qui a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF), le recours, formé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 2 LTF), est en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine d'office le droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; arrêt 2C_220/2014 du 4 juillet 2014, consid. 1.4).  
 
3.   
La recourante invoque une violation de l'art. 9 Cst. en relation avec les art. 131 al. 1, 132 al. 1 et 141 al. 1 CPJA/FR. Elle reproche notamment au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement mis à sa charge l'entier des frais et dépens de la procédure au cours de laquelle elle était intimée "au même titre que le Préfet", alors qu'elle n'a pas succombé. 
 
3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). De plus, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; arrêt 2D_36/2014 du 10 mai 2014 consid. 5.1).  
 
3.2. En droit fribourgeois, l'art. 131 al. 1 CPJA/FR prévoit qu'en cas de recours ou d'action, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion. Lorsque plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 132 al. 1 CPJA/FR). Aux termes de l'art. 133 CPJA/FR, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, de l'Etat, des communes et d'autres personnes morales de droit public, ainsi que des particuliers et des institutions privées chargés de tâches de droit public, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause (cf. JAÏCO CARRANZA/ MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois annoté, n° 133.2 ad art. 133 CPJA qui précise que par Etat, il faut comprendre toute entité publique, notamment le préfet). S'agissant de l'indemnité de partie, l'art. 141 al. 1 CPJA/FR dispose que l'indemnité est mise à la charge de la ou des parties qui succombent. Lorsque plusieurs parties sont tenues au paiement de l'indemnité, la répartition s'opère conformément à l'article 132, applicable par analogie.  
 
3.3. Selon l'arrêt attaqué, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et les chances de succès à ce moment. La décision sur les frais et dépens se fonde en premier lieu sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal (cf. arrêt attaqué, p. 5 et PFAMMATTER, op. cit., p. 125). Le Tribunal cantonal a retenu qu'en l'espèce les chances de succès du recours étaient réelles, dans la mesure où l'autorisation octroyée par le Préfet n'aurait, à cause du droit des voisins à être protégés contre le bruit, pas dû être délivrée telle qu'elle l'a été et aurait dû, "selon toute vraisemblance", être annulée et modifiée (arrêt attaqué, p. 5). La recourante, en sa qualité de partie intimée au recours devant le Tribunal cantonal, aurait vraisemblablement succombé. Le Tribunal cantonal a dès lors conclu qu'il incombait à la recourante, qui a pris des conclusions, de supporter les frais de procédure.  
 
3.4. Dans son mémoire de recours, la recourante n'allègue pas que le Tribunal cantonal aurait retenu à tort que les chances de succès du recours étaient réelles et que celui-ci aurait vraisemblablement été admis. Elle considère qu'il est "en tous les cas parfaitement arbitraire que l'entier de ces montants lui incombe", dans la mesure où les "art. 132 al. 1 et 141 al. 1 CPJA/FR sont parfaitement limpides" (mémoire de recours, p. 5 et 6). Cette motivation s'épuise en une simple affirmation et n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué aurait appliqué ces dispositions de droit cantonal de manière arbitraire, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
La recourante allègue ensuite que les frais et dépens auraient dû être mis uniquement à la charge du Préfet en raison de ses manquements et de son "manque de diligence" (mémoire de recours, p. 5). Elle invoque notamment les art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF. 
 
Ce grief n'est pas recevable. Tout d'abord, la recourante n'explique pas en quoi les dispositions de la LTF devraient être appliquées par analogie en l'espèce ni en quoi le fait que le Tribunal cantonal ne l'a pas fait serait arbitraire. Ensuite, elle omet de préciser que la doctrine et la jurisprudence fédérale à laquelle elle se réfère prévoient que ce n'est que si l'autorité a "gravement failli à ses devoirs au point que l'on puisse considérer que la collectivité publique n'a pas rempli son devoir d'assurer la protection des droits et de rendre justice" que les frais judiciaires sont mis à la charge du canton dont dépend l'autorité, en application de l'art. 66 al. 3 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2013, n° 20 ad art. 66 LTF). Or, la recourante n'allègue pas que tel serait le cas en l'espèce. En outre, elle ne fait pas référence au principe général énoncé à l'art. 66 al. 4 LTF qui prévoit - à l'inverse de ce qu'elle soutient - que les autorités et organismes ne peuvent se voir imposer des frais judiciaires. La motivation de la recourante ne permet par conséquent pas de dire que la solution retenue par l'arrêt attaqué est arbitraire. 
 
4.   
La recourante invoque encore une violation du principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. et d'un de ses sous-principes qui est la protection de la confiance. 
 
 
4.1. Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; 126 II 377 consid. 3a p. 387; arrêt 4A_93/2012 du 21 mai 2012 JdT 2013 II 201). A l'instar toutefois de tous les griefs d'ordre constitutionnel, celui-ci est soumis aux conditions de motivation accrues en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF: les recourants doivent exposer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel invoqué (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.1).  
 
4.2. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue qu'elle s'est vue délivrée une autorisation par l'autorité compétente et a ensuite été "attraite devant le Tribunal cantonal suite au recours du propriétaire et du locataire dans lequel se trouve son établissement public [et] contrainte à participer à participer à la procédure de recours" (mémoire de recours, p. 6). Il convient en effet de relever qu'en procédure administrative fribourgeoise, la qualité d'intimé à la procédure de recours est volontaire, ce qui signifie qu'un administré peut choisir de prendre des conclusions et présenter des observations sur un recours qui met en cause une décision le concernant (cf. PFAMMATTER, op. cit., p. 129). S'il ne le fait pas, il n'aura pas à participer au paiement de l'éventuelle indemnité de partie due au recourant qui obtient gain de cause (cf. PFAMMATTER, op. cit., p. 129). En revanche, lorsqu'une partie qui avait obtenu gain de cause en première instance participe à la procédure de recours, elle peut être astreinte à payer une indemnité de partie (cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, op. cit., n° 133.2 ad art. 133 CPJA/FR).  
 
Pour le surplus, la recourante se contente d'alléguer qu'elle s'est "fiée de bonne foi aux informations reçues par l'autorité compétente" (mémoire de recours, p. 6), sans exposer en quoi les conditions arrêtées par la jurisprudence en matière de violation du principe de la bonne foi auraient été violées. Les exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF n'étant pas remplies, le grief de la recourante est irrecevable. 
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et des intimés, au Préfet du district de la Gruyère et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann