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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_81/2023  
 
 
Arrêt du 25 avril 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 décembre 2022 (A/2339/2022-AIDSO ATA/1231/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 3 novembre 2021, confirmée sur opposition le 23 juin 2022, l'Hospice général (ci-après: l'hospice) a réclamé aux époux A.________, née en 1977, et B.________, né en 1981, la restitution d'un montant de 850 fr. correspondant aux subventions qu'ils avaient reçues de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après: l'OCLPF) pour le loyer de juin et juillet 2021. 
 
B.  
Par arrêt du 6 décembre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les intéressés contre la décision sur opposition du 23 juin 2022. 
 
C.  
Par écriture du 30 janvier 2023 (timbre postal), A.________ et B.________ ont déclaré recourir contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).  
 
3.  
L'arrêt attaqué repose sur la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01), qui règlent les conditions auxquelles les personnes étrangères, sans autorisation de séjour, ont droit à une aide financière, en particulier à la prise en charge par l'hospice, à titre dérogatoire et exceptionnel, du loyer ainsi que des charges dans les limites fixées (art. 11 al. 4 let. e LIASI; art. 3 et 17 RIASI). Cette loi, qui affirme le principe de la subsidiarité des prestations d'aide financière par rapport à toute autre source de revenu (art. 9 LIASI), prévoit également des dispositions concernant le remboursement des prestations perçues indûment (art. 36 ss LIASI). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, les premiers juges ont constaté que le 28 juin 2021, l'OCLPF a versé sur le compte bancaire de B.________ le montant de 850 fr. pour les loyers de juin et juillet 2021, quand bien même ceux-ci avaient déjà intégralement été payés par l'hospice le 28 mai respectivement le 24 juin 2021. Ils ont retenu qu'il s'agissait de prestations que l'hospice avait versées à titre d'avance sur des prestations sociales (cf. art. 37 LIASI), que les recourants ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'avaient pas le droit de percevoir des prestations à double pour la même période et qu'ils devaient par conséquent rembourser celles-ci à concurrence du montant de l'aide financière.  
 
4.2. L'écriture des recourants est difficilement intelligible. Pour le peu qu'on puisse saisir, ils semblent critiquer de manière générale leur prise en charge par l'hospice, sans néanmoins remettre en cause leur obligation de rembourser le montant de 850 fr. Ce faisant, ils ne fournissent aucune argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la cour cantonale. On ne peut dès lors pas saisir en quoi les constatations de cette dernière seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit.  
 
5.  
Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
6.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu