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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_845/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Oliver Ciric, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C._ _______, 
représentée par Me Olivier Adler, avocat, 
3. D.________, 
représentée par Me Julien Liechti, avocat, 
intimés, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 octobre 2022 (C/21537/2021 ACJC/1355/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1 er novembre 2022, la société A.________ a requis l'" effet suspensif au sens de l'art. 103 LTF " dans l'optique du recours complet qu'elle entendait former contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant la recourante à B.________, C.________ et D.________.  
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a déclaré cette requête irrecevable. 
 
2.  
Par acte du 17 novembre 2022, la requérante a déposé son recours au fond et requis derechef l'effet suspensif. 
Par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2022, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire. 
 
3.  
Par courrier du 22 novembre 2022, l'Office cantonal des poursuites de Genève a informé la Cour de céans que le séquestre concerné par le présent recours avait été levé le 4 novembre 2022. Les parties ont été invitées le 24 novembre 2022 à déposer dans un délai de 15 jours leurs éventuelles observations quant au sort du recours ainsi que des frais et dépens. Ces déterminations sont intervenues en temps utile. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la levée du séquestre - non remise en cause en tant que telle - a rendu sans objet le présent recours, à tout le moins quant aux actifs situés dans le canton de Genève, étant observé que l'objet du litige porte sur la compétence des juridictions locales pour ordonner le séquestre litigieux (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). L'argumentation de la recourante, qui conteste essentiellement la pratique de l'Office des poursuites de Genève, est sans pertinence; elle ressortit, tout au plus, à une éventuelle responsabilité de l'Office ( cf. à titre d'exemple: arrêt 5P.270/1994 du 22 décembre 1994 consid. 3, non publié in ATF 120 Ia 377), dont il n'y a pas lieu de discuter ici. L'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel ne change rien au résultat, quoi qu'en pense la recourante: ladite mesure a été ordonnée le 18 novembre 2022, alors que le séquestre avait déjà été levé (4 novembre 2022).  
L'intimée n° 3 estime que le recours n'est pas devenu sans objet, car des prétentions à son encontre sont toujours séquestrées. Cet avis ne peut pas être suivi. Certes, la déclaration de l'Office se rapporte à tous les actifs appréhendés dans le canton de Genève et ne concerne donc pas ceux qui sont localisés à Zoug ou à Zurich, à raison desquels les juges précédents ont décliné la compétence ratione loci des autorités genevoises. Toutefois, il résulte de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que " seul le séquestre des actions et/ou certificats d'actions de E.________ est encore litigieux devant la Cour [de justice]", constatation qui n'est pas critiquée conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3); du reste, la recourante fait uniquement valoir que ladite autorité aurait constaté arbitrairement les faits quant à l'absence des " actions et/ou certificats d'actions de E.________ " à Genève. Son argumentation - au demeurant largement appellatoire - ne vise dès lors pas les avoirs auxquels l'intimée n° 3 se réfère dans ses déterminations. Par ailleurs, la recourante allègue que le juge zurichois a ordonné le 15 novembre 2022 un séquestre portant en particulier sur les " actions et certificats d'actions (...) à l'encontre de E.________ "; on ne voit pas quel serait son intérêt au maintien du recours sur ce point, alors que ses prétentions sont garanties par une nouvelle décision frappant les mêmes actifs. Enfin, tant le premier juge que la cour cantonale ont constaté que la recourante n'avait pas requis le séquestre des comptes de la société "F.________ " détenus auprès de la Banque G.________ à Genève, point sur lequel l'intéressée ne revient pas (art. 106 al. 2 LTF).  
Vu ce qui précède, le recours avait déjà perdu son objet - sans parler de sa recevabilité - à la date de son dépôt; partant, il doit être déclaré irrecevable (ATF 136 III 497 consid. 2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1). 
 
4.2. Bien que cet aspect soit sans incidence en l'espèce, il convient de relever que le moyen déduit d'une " violation des art. 52 et 272 LP " est irrecevable. L'arrêt sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 2.1 et les références), de sorte que seuls sont admissibles des griefs de nature constitutionnelle (ATF 134 II 349 consid. 3).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
L'intimé n° 1 a procédé sans le concours d'un avocat, de sorte qu'il ne saurait d'emblée prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4 et la jurisprudence citée); la même solution vaut pour l'intimée n° 3, qui a succombé dans ses déterminations, au contraire de l'intimée n° 2. Les requêtes - devenues sans objet - des intimées nos 2 et 3 tendant au dépôt de sûretés en application de l'art. 62 al. 2 LTF ne justifient pas non plus l'allocation de dépens, dès lors qu'elles eussent été de toute manière rejetées (art. 17 CLaH54, traité auquel la Suisse et la Russie sont parties; ordonnance 6B_1443/2021 du 13 décembre 2022); quant à l'hypothèse de l'insolvabilité de la recourante (art. 62 al. 2 LTF), elle n'est pas alléguée, ni, à plus forte raison, établie ( cf. sur cette notion, parmi plusieurs: ordonnance 4A_292/2022 du 27 juillet 2022).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés n° 1 et 3. 
 
4.  
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à l'intimée n° 2, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi