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[AZA 0/2] 
 
4P.49/2001 
 
Ie COUR C I V I L E 
**************************** 
 
28 juin 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme Charif Feller. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
par 
S.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 29 novembre 2000 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose le recourant à G.________, représenté par Me Michel Bussey, avocat à Fribourg; 
(art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; procédure civile fribourgeoise, 
expertise) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Le 3 juillet 1996, G.________ a vendu à S.________ pour le prix de 24 000 fr. une automobile d'occasion, de marque Opel Astra 2.0 GSI break, avec 19 300 km au compteur. Le contrat de vente comporte notamment les rubriques suivantes: 
 
Autres indications: "Ce véhicule avait été accidenté". 
 
Garantie: "Toute action légale en garantie (tendant 
au remplacement de la voiture ou à la réduction du 
prix d'achat) ainsi que le remplacement d'un dommage 
quelconque provoqué par une livraison défectueuse 
demeurent exclus et sont remplacés par la garantie 
de fabrique pour les véhicules neufs. Par la 
signature du présent contrat, l'acheteur confirme 
connaître en tous points les dispositions de cette 
garantie de fabrique". 
 
Garantie éventuelle sur les véhicules d'occasion: 
"12 mois de garantie sur la main d'oeuvre uniquement". 
 
Seul le texte de la rubrique "Garantie" est préimprimé, alors que ceux figurant sous les deux autres rubriques ont été ajoutés à la machine à écrire. 
 
b) En décembre 1996, S.________ a appris que la voiture avait été impliquée, le 26 octobre 1995, dans un accident de la circulation. Le rapport de police établi suite à cet accident fait état des dégâts suivants: "à l'avant droit - parechocs (sic), calandre, aile portière, capot enfoncés. A l'arrière même côté - pare-chocs, aile, portière, hayon enfoncés. 
Carrosserie disloquée". C'est en vain que S.________ a demandé à G.________ une réduction du prix de vente de la voiture. 
 
B.- Le 5 mars 1997, S.________ a ouvert action contre G.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Ses dernières conclusions portaient sur le paiement de 8000 fr., avec intérêts. 
 
Par jugement du 5 mai 1988 (recte: 1998), le Président du tribunal a rejeté la demande. 
 
Statuant sur appel de S.________, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, par arrêt du 29 novembre 2000, a condamné G.________ au paiement de 1850 fr., avec intérêts. Pour déterminer la valeur du véhicule lors de la conclusion du contrat de vente, la cour cantonale a ordonné une expertise rendue le 13 décembre 1999. Elle a rejeté la requête de contre-expertise, déposée par S.________, mais a ordonné un complément d'expertise, rendu le 3 juillet 2000. Après s'être déterminé sur les rapports de l'expert, S.________ a réitéré sa requête de contre-experti-se. 
 
C.- S.________ exerce un recours de droit public. 
Invoquant l'appréciation arbitraire des preuves et la violation du droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale déclare ne pas avoir d'observations à formuler. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. A l'appui de son grief, il invoque l'art. 9 Cst. ainsi que les articles 203 al. 1 (Libre appréciation des preuves), 249 (Cas d'expertise) et 259 (Complément et nouvelle expertise) CPC/FR. Il reproche, en substance, à la cour cantonale de s'être écartée de l'avis clairement exprimé par l'expert dans son complément d'expertise, selon lequel "la valeur prise en considération de Fr. 24'000.- est celle au moment du sinistre (non accidenté)". 
Le recourant s'étonne du fait que la cour cantonale, au lieu d'ordonner une contre-expertise, ait répondu elle-même à une question complémentaire, posée à l'expert pour lever un doute. Les motifs de la cour cantonale ne seraient nullement convaincants, puisqu'elle se base sur un document de l'expertise (Taxation pour dédommagement en valeur actuelle) en contradiction avec un autre (Estimation de la dépréciation). 
Enfin, le résultat de l'arrêt cantonal serait également arbitraire: 
en refusant de considérer que la valeur de 24 000 fr. 
était celle du véhicule avant l'accident en 1995, la cour cantonale ne tiendrait pas compte de la dépréciation due à l'écoulement du temps entre novembre 1995 et juillet 1996. 
 
b) aa) Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (cf. ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160/161; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité. Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
 
 
 
bb) Aux termes de l'art. 259 CPC/FR, il est loisible aux parties de demander à l'expert des éclaircissements et des compléments; à cet effet, le président du tribunal cite l'expert à l'audience ou l'invite à déposer un rapport complémentaire (al. 1). Si le tribunal s'estime insuffisamment renseigné, notamment par une expertise faite à titre de preuve à futur, il ordonne une seconde expertise (al. 2). 
 
cc) Se référant à la disposition précitée ainsi qu'à l'ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146, la cour cantonale a relevé qu'une seconde expertise était notamment ordonnée si les conclusions de la première apparaissaient douteuses sur des points essentiels. Les juges cantonaux ont retenu que l'expertise rendue en l'espèce contenait des erreurs et des imprécisions, dont certaines ont cependant été écartées par le complément d'expertise, ordonné en application de l'art. 259 al. 1 CPC/FR. Quant aux insuffisances restantes, elles n'auraient pas empêché la cour cantonale de tirer les conclusions qui s'imposent sur les points essentiels, telle la valeur vénale de la voiture lors de la conclusion du contrat. 
La cour cantonale a donc estimé être suffisamment renseignée sur ce point (art. 259 al. 2 CPC/FR; Deschenaux/Castella, La nouvelle procédure civile fribourgeoise, p. 177). 
 
 
Pour déterminer ladite valeur, la cour cantonale s'est basée sur le prix catalogue de la voiture lors de sa première mise en circulation le 17 janvier 1995, soit 31 850 fr. d'après l'expertise, montant auquel elle a ajouté 1625 fr. pour les options (climatisation et airbag) mentionnées par l'expert, d'où un total du prix de neuf de 33 475 fr. Le 3 juillet 1996, la valeur de base correspondait, à dire d'expert, à 70% du prix de neuf, soit à 23 433 fr. A ce montant, la cour cantonale a ajouté 985 fr. 
(supplément pour modèle break d'occasion) et a déduit 2268 fr. (diverses malfaçons, dépréciation de la coque et de la carrosserie suite à l'accident, dépréciation de l'airbag). 
La valeur de la voiture au moment de la conclusion du contrat s'élevait ainsi à 22 150 fr. 
 
c) Sans remettre en cause les différents éléments du calcul exposé, le recourant se borne à contester le sens donné par la cour cantonale à la déclaration de l'expert relative au montant de 24 000 fr. Selon le recourant, en déclarant dans le complément d'expertise que "la valeur prise en considération de 24 000 fr. est celle au moment du sinistre (non accidenté)", l'expert se serait prononcé clairement et sans ambiguïté sur la valeur de la voiture au moment de l'accident en 1995. 
 
Or, en regard des autres affirmations de l'expert ainsi que des calculs qu'il a présentés, la cour cantonale, consciente des insuffisances subsistantes suite au complément d'expertise et conformément à la liberté d'appréciation dont elle jouit (art. 203 al. 1 CPC/FR), a préféré rechercher le sens exact de la déclaration litigieuse à la lumière d'une autre affirmation de l'expert, contenue dans le document "Taxation pour dédommagement en valeur actuelle" et selon laquelle "la valeur de vente Eurotaxe à l'époque était de 24 000 fr. pour véhicule exempt d'accident". La cour cantonale a également relevé que dans ce document, figurant dans le rapport initial de l'expert, celui-ci renvoie expressément et à deux reprises à la date du 3 juillet 1996. Elle signale en outre qu'il n'avait pas à se prononcer sur la valeur de la voiture au moment de l'accident survenu en 1995. Pour la cour cantonale, le montant de 24 000 fr. ne se rapporte donc pas à la valeur de la voiture avant l'accident, mais à celle au moment de la vente, toutefois sans prise en considération de la dépréciation résultant de l'accident de 1995. 
 
La contradiction entre les documents figurant dans l'expertise, relevée par le recourant, n'a précisément pas échappé aux juges cantonaux qui y ont remédié en interprétant la déclaration de l'expert dans le sens indiqué. Leur manière de voir convainc et ne peut être qualifiée d'arbitraire, en particulier si l'on se penche sur le contexte de la réponse de l'expert à la question posée. En effet, celui-ci signale dans son rapport complémentaire que le montant de 21 700 fr. 
(ou plus exactement de 22 127 fr. en ajoutant la valeur de l'airbag, oubliée dans un premier temps) tient compte des moins-values dues aux réparations effectuées suite à l'accident. 
Le montant de 22 127 fr. représente, selon l'expert, la valeur de la voiture au 30 juillet 1996. L'interprétation de la cour cantonale est corroborée par les calculs présentés par l'expert, qui correspondent en gros à ceux qu'elle a effectués sur la base des autres éléments fournis par celui-ci et non contestés par le recourant. Ainsi la cour cantonale conclut à une valeur de la voiture au 30 juillet 1996 (22 150 fr.) quasiment identique à celle avancée par l'expert (22 127 fr.). C'est en définitive la valeur de base au moment de la vente (70% du prix de neuf) qui apparaît comme l'élément pertinent que la cour cantonale a pu établir de manière précise (23 433 fr.), nonobstant la déclaration peu claire de l'expert sur le montant de 24 000 fr. 
 
Dans ces conditions, on peut considérer qu'il existait des motifs déterminants permettant à la cour cantonale de s'écarter en l'espèce, sans pour autant tomber dans l'arbitraire, de la déclaration incriminée (cf. ATF 107 IV 7 consid. 5 et les arrêts cités). Dans la mesure où le recourant lie la question de la dépréciation due à l'écoulement du temps exclusivement à la valeur -non établie, pour les motifs indiqués ci-dessus- du véhicule au moment de l'accident en 1995, son grief tombe à faux. 
 
 
2.- Le recourant soutient encore que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu, en s'écartant de manière imprévisible de la réponse dépourvue d'ambiguïté de l'expert. La cour cantonale s'étant écartée sans arbitraire de cette réponse, que l'on ne saurait qualifier de claire au vu de ce qui précède, l'examen de ce grief s'avère superflu. 
 
3.- Cela étant, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire et les dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimé 2500 fr. 
à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
___________ 
Lausanne, le 28 juin 2001ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,