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[AZA 0] 
 
1P.547/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
30 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Zimmermann. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
la société S.________ S.A., représentée par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny, 
 
contre 
la décision prise le 11 juillet 2000 par le Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant la recourante à X.________ et à Y.________, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Valais central; 
(art. 9 Cst. ; art. 48 et 168 CPP val. ; art. 4 et 5 LRCPA val. ; déni de justice formel; qualité pour agir dans la procédure pénale cantonale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 23 juin 1988, l'Office de la recherche et de la documentation pédagogique du Valais romand (ci-après: 
l'Office), subdivision du Département de l'instruction publique du canton du Valais, a commandé à la société S.________ S.A. (ci-après: la Société), des programmes informatiques désignés sous les noms "GP-Untis" et "GP-Mentor" servant respectivement à l'élaboration des horaires scolaires et à la répartition des cours entre les enseignants. En signant la commande, l'Office s'est engagé à utiliser ces programmes exclusivement pour ses propres besoins. 
 
Le 1er mars 1994, la Société a ouvert action contre l'Etat du Valais en requérant le paiement de dommages-intérêts. 
Elle a allégué que l'Office avait permis à plusieurs établissements scolaires du canton d'utiliser le programme "GP-Untis", en violation de l'engagement pris envers la Société et sans l'accord de celle-ci. L'instruction du procès civil a permis de déterminer que le collège des Creusets, à Sion, ainsi que les Cycles d'orientation de Grône, de Savièse et de Sierre, s'étaient servi du programme "GP-Untis". 
 
Entendu le 25 janvier 1995 comme témoin dans cette procédure, X.________, directeur du Cycle de Grône, a déclaré avoir utilisé le logiciel "Untis" seulement pour des essais, lors de l'année scolaire 1994/1995. Entendu le 31 mars 1995, également comme témoin, Y.________, directeur du Cycle d'orientation de Savièse, a fait des déclarations analogues. 
 
Par jugement du 2 septembre 1997, le Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que l'Etat du Valais, respectivement l'Office, avait violé les droits de la Société, en mettant le logiciel "GP-Untis" à disposition d'établissements scolaires du Valais romand sans l'autorisation de la Société. Le Tribunal cantonal a condamné l'Etat du Valais à payer à la Société le montant de 10'192 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 1994. 
 
Le 1er avril 1998, N.________ a déclaré que Y.________ lui aurait dit, ce jour-là, qu'il utilisait le logiciel "Untis" "depuis quatre ou cinq ans". Le 5 avril 1998, L.________ a déclaré que X.________ lui aurait dit, en 1992, qu'il utilisait le programme "Untis" "depuis plusieurs années". 
 
Le 22 février 1999, la Société, se prévalant de ces déclarations, a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre Y.________ et X.________. 
 
Le 5 janvier 2000, le Juge d'instruction du Valais central a refusé de donner suite à la plainte pénale. 
 
Par décision du 11 juillet 2000, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la plainte formée par la Société contre la décision du 5 janvier 2000. Il a considéré que le dénonciateur ne peut recourir contre le refus de donner suite à la plainte, selon l'art. 48 ch. 1 CPP val. , que pour autant qu'il puisse, comme lésé, prendre des conclusions civiles dans la procédure pénale. Or, à cet égard, Y.________ et X.________, en tant que fonctionnaires, auraient agi dans le cadre de leur fonction et la Société ne pourrait pas prendre contre eux des conclusions civiles dans le procès pénal; elle n'en aurait d'ailleurs pas pris. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 11 juillet 2000. Elle se plaint d'un déni de justice formel. 
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 III p. 274 consid. 1 p. 275; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414, et les arrêts cités). 
 
 
a) Ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art. 88 OJ). 
 
Selon une jurisprudence constante, le plaignant n'a pas qualité pour agir contre le classement ou l'acquittement, au motif que l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé. Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir, au regard de l'art. 88 OJ, contre une décision relative à la conduite de l'action pénale; il est fait exception à cette règle uniquement lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution et de la CEDH, s'agissant notamment du droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Si, comme en l'espèce, le recourant se plaint de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel, l'intérêt juridique protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure (ATF 125 II 86 consid. 3b p. 94; 123 I 25 consid. 1 p. 26/27; 122 I 267 consid. 1b p. 270; 121 I 223 consid. 4a, 119 Ia 428 consid. 3c). Ainsi, indépendamment du fond, le recourant est habilité à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en lui refusant la qualité pour recourir (ATF 119 Ia 424 consid. 3c-e p. 428/429; 117 Ia 84 consid. 1a p. 86, 90 consid. 4a p. 95, et les arrêts cités). 
 
 
b) Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201, et les arrêts cités). 
 
L'acte de recours ne mentionne pas les droits constitutionnels dont se prévaut la recourante. En tant que celle-ci se plaint d'un déni de justice formel, en reprochant au Tribunal cantonal de lui avoir arbitrairement dénié la qualité pour recourir contre la décision du 5 janvier 2000, il y a toutefois lieu d'admettre que la recourante invoque, d'une manière implicite et juste suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire. 
 
Le recours est ainsi recevable. 
 
2.- Selon le Tribunal cantonal, la recourante n'aurait pas pris de conclusions civiles à l'encontre de Y.________ et de X.________, ce qui exclurait, pour ce motif déjà, sa qualité pour recourir contre le refus de donner suite à la plainte pénale. La recourante tient cette solution pour arbitraire. 
 
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251, 310 consid. 5a p. 316, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327). 
 
b) Le Ministère public et le lésé peuvent porter plainte contre la décision par laquelle le juge d'instruction refuse de donner suite à la dénonciation ou à la plainte qu'ils ont déposée (art. 46 ch. 4 CPP val.). Celui qui se prétend lésé par une infraction poursuivie d'office peut se constituer partie civile dans le procès pénal; il doit en faire la déclaration formelle, par écrit ou par dictée au procès-verbal; le plaignant est de plein droit partie civile (art. 48 ch. 1 CPP val.). La partie civile peut soit prendre des conclusions en réparation du dommage, soit demander acte de ses réserves (art. 48 ch. 2 al. 1 CPP val.). Le lésé qui entend obtenir par le jugement pénal la réparation du dommage doit, s'il n'a pas précisé ses intentions en se constituant partie civile ou en les consignant au procès-verbal, déposer, au plus tard cinq jours avant les débats de première instance, un mémoire motivant ses conclusions (art. 48 ch. 3 CPP val.). 
 
En l'espèce, la recourante s'est constituée partie civile en même temps qu'elle a déposé sa plainte du 22 février 1999. Il ressortait clairement de celle-ci que le but de la plainte était de faire reconnaître que Y.________ et X.________ auraient commis un faux témoignage dans le procès civil, de manière à pouvoir obtenir la modification du jugement du 2 septembre 1997. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, le Tribunal cantonal ne saurait exiger du dénonciateur qu'il formule d'emblée ses prétentions civiles, à peine de le priver de sa qualité de lésé et, partant, du droit de recourir contre le refus de donner suite à la plainte. En effet, l'art. 48 ch. 3 CPP val. réserve expressément la possibilité, pour le lésé, de présenter des conclusions en réparation du dommage jusqu'à cinq jours avant l'audience de jugement de première instance. S'il n'y a rien à redire au fait que la jurisprudence cantonale veuille exiger du lésé qu'il fasse valoir des prétentions civiles, à l'instar de ce que veut la jurisprudence relative à l'art. 270 al. 1 PPF, le Tribunal cantonal ne peut pas faire prévaloir cette interprétation de la loi sur le texte clair de l'art. 48 ch. 3 CPP val. A cela s'ajoute, comme le fait remarquer aussi à juste titre la recourante, que la qualité pour agir contre les décisions du juge d'instruction par la voie de la plainte au sens des art. 166ss CPP val. , est régie par l'art. 168 CPP val. , à teneur duquel ont qualité pour porter plainte non seulement les parties, mais aussi toute personne à qui une mesure et une décision porte un préjudice injustifié. L'art. 168 CPP val. complète sur ce point l'art. 46 ch. 4 CPP val. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que l'on ne saurait limiter au seul lésé, au sens de l'art. 48 CPP val. , la qualité pour agir régie par l'art. 168 CPP val. (arrêt non publié Hoirie F. du 13 octobre 1993, consid. 2c.). En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la recourante est directement intéressée à savoir si Y.________ et X.________ ont effectivement commis un faux témoignage (cf. consid. 3 ci-dessous). En excluant la qualité pour agir de la recourante sous l'angle de l'art. 46 CPP val. , le Tribunal cantonal a violé arbitrairement les art. 48 ch. 3 et 168 CPP val. 
 
 
 
3.- Le Tribunal cantonal a également dénié à la recourante la qualité pour agir au motif que Y.________ et X.________, en témoignant dans le procès civil, auraient agi dans le cadre de leur fonction de directeurs du Cycle d'orientation. Seule la responsabilité de l'Etat serait engagée, à l'exclusion de celle de Y.________ et X.________, contre lesquels la recourante ne pourrait prendre des conclusions civiles. Conformément à ce qu'exige d'elle la jurisprudence (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268), la recourante critique aussi cette solution, qu'elle tient pour arbitraire. 
 
a) A teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LRCPA), l'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de ses fonctions. L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRCPA). 
 
b) Il est constant que Y.________ et X.________, en tant que directeurs du Cycle d'orientation, sont des agents au sens de l'art. 4 LRCPA. S'il va de soi qu'ils ont été appelés à témoigner sur des faits liés à l'exercice de leur fonction (soit l'utilisation du programme "GP-Untis" pour les besoins de l'organisation de l'établissement scolaire qu'ils dirigent), on ne saurait en déduire, comme le fait le Tribunal cantonal, qu'un faux témoignage entrerait dans le cadre des fonctions de l'agent public, pour lequel l'Etat verrait sa responsabilité engagée selon l'art. 5 LRCPA. Il est tout aussi choquant d'admettre, avec le Tribunal cantonal, que l'agent public devrait, en vertu de son devoir de fidélité, commettre un faux témoignage pour réduire le dommage mis à la charge de l'Etat. Poussée dans ses dernières limites, la solution retenue par le Tribunal cantonal en l'espèce pourrait signifier qu'un agent public qui refuserait de faire un faux témoignage en faveur de l'Etat recherché en responsabilité s'exposerait de ce fait à des sanctions disciplinaires, ce qui est manifestement insoutenable. L'arrêt attaqué produit en outre des effets qui vont au-delà de la question de la qualité pour agir de la recourante. Il tend à exclure toute possibilité pour un tiers, qu'il soit plaignant, lésé ou dénonciateur, de faire engager des poursuites pénales à raison d'un faux témoignage commis par un agent public, en relation avec son activité professionnelle, au motif que seule la responsabilité de l'Etat serait engagée. 
 
Sous cet aspect aussi, la solution retenue dans l'arrêt attaqué est arbitraire. 
 
4.- Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé. Il est statué sans frais (art. 156 al. 1 OJ). 
L'Etat du Valais versera à la recourante une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Met à la charge de l'Etat du Valais, en faveur de la recourante, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Valais central, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
___________ 
Lausanne, le 30 octobre 2000 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,