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«AZA 3» 
4C.395/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
1er février 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
____________ 
 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
Uniao das Cooperativas do Sul Ltda - UNICOOP, Canoas - Rio Grande do Sul (Brésil), demanderesse et recourante, représentée par Me Christian Luscher, avocat à Genève, 
 
et 
 
 
Banca del Gottardo, à Genève, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève; 
 
 
 
(demande d'assistance judiciaire d'une personne morale) 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
 
1. Uniao Das Cooperativas do Sul Ltda - Unicoop (ci-après: UNICOOP) est une société de droit brésilien qui regroupe les coopératives agricoles du Sul. 
Par demande déposée le 28 février 1995, UNICOOP a assigné la Banque de Gestion Privée, aujourd'hui reprise par la Banca del Gottardo, en paiement de 268 470 fr. avec intérêts devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 17 décembre 1998, celui-ci a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. La Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 8 septembre 1999, a confirmé le jugement de première instance. 
2. Le 20 octobre 1999, la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions au fond. 
Un délai au 6 décembre 1999 a été fixé à la recourante pour verser une avance de frais de 7000 fr. Le 3 décembre, celle-ci a sollicité un délai au 15 janvier 1999 (sic) pour procéder à l'avance de frais. Une prolongation au 17 janvier 2000 lui a été accordée par la Chancellerie du Tribunal fédéral. L'ordonnance précisait qu'il s'agissait d'un "dernier délai". 
Le 17 janvier 2000, le conseil de la recourante a 
écrit au Tribunal fédéral qu'il lui était donné d'apprendre que sa mandante n'avait pas été en mesure de réunir la somme de 7000 fr. destinée à payer l'avance de frais. Soulignant que sa cliente était une société coopérative regroupant les coopératives agricoles de la région de Sul et qu'elle bénéfi- 
 
 
ciait d'un statut "de quasi droit public", il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire au sens "de l'article 156 OJF", ainsi qu'un délai pour produire les pièces nécessaires à la démonstration des difficultés financières de sa mandante. 
3. a) Selon une jurisprudence ancienne, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée aux personnes morales en instance fédérale (ATF 88 II 386 consid. 3). Cette manière de voir a été confirmée dans la jurisprudence plus récente, étant précisé qu'elle est également conforme aux droits qu'on peut déduire directement de l'art. 4 aCst (ATF 116 II 651; 119 Ia 337). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a réfuté les arguments d'une minorité de la doctrine qui estime que le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être étendu aux personnes morales (consid. 4d). Il a toutefois ajouté qu'il est concevable qu'une société anonyme soit contrainte d'ester en justice en vue d'obtenir le paiement d'une créance qui représente pratiquement son seul actif, et que cela pourrait conduire à envisager l'octroi de l'assistance judiciaire dans l'éventualité où seraient réalisées d'autres conditions, comme, par exemple, celles que prévoit le paragraphe 116 de la loi de procédure civile allemande, qui accorde l'assistance judiciaire aux personnes morales allemandes dont les membres sont, eux aussi, sans ressources (consid. 4c et e). Il a cependant laissé la question ouverte. 
Le Tribunal fédéral a maintenu cette position de principe depuis lors. 
b) En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution adoptée jusqu'ici, ni même de se demander si l'on pourrait envisager l'application d'une des exceptions envisagées par la jurisprudence et laissées ouvertes à ce 
 
 
jour. En effet, la société recourante se contente d'invoquer des difficultés financières qui l'empêcheraient de verser l'avance de frais sollicitée. Elle n'allègue pas qu'on serait en présence d'une action tendant à obtenir le paiement d'une créance représentant son seul actif, ou que ses membres seraient tous sans ressources. Dans ces circonstances, l'octroi de l'assistance judiciaire est exclu. 
4. Il ne se justifie pas d'accorder à la recourante un nouveau délai pour procéder à l'avance de frais. La société a en effet été expressément avisée que la prolongation au 17 janvier 2000 qu'elle avait obtenue était un dernier délai. 
Aucune avance de frais n'ayant été versée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 150 al. 4 OJ). 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire; 
2. Déclare le recours irrecevable; 
3. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. la charge de la recourante; 
 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
 
___________ 
 
 
 
 
Lausanne, le 1er février 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
La Greffière,