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[AZA 0/2] 
 
1P.727/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
1er février 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-Président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Z.________, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la Commission de revision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à O.________ et B.________, toutes deux représentées par Me Dominique Hahn, avocate à Lausanne, et au Ministère public du canton de Vaud; 
 
(art. 397 CP; revision d'un jugement cantonal) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 10 octobre 1997, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné Z.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi par B.________. Les juges cantonaux ont retenu en substance qu'en sa qualité de responsable de l'Ecole X.________, spécialisée dans l'enseignement à des enfants et adolescents mentalement handicapés ou présentant d'importantes difficultés d'acquisition ou de développement, Z.________ avait manqué à son devoir d'assistance envers les enfants qui lui étaient confiés en omettant d'annoncer au département un cas d'abus sexuel mettant en cause deux élèves de l'école et en ne prenant aucune mesure pour prévenir toute réitération et protéger les autres élèves mineurs dont elle répondait. 
 
B.- Le 2 août 2000, Z.________ a demandé la revision de ce jugement, confirmé sur recours le 18 mai 1998 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis le 2 février 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, en s'appuyant sur les notes de supervision de G.________, éducateur spécialisé, qui participait aux colloques hebdomadaires organisés au sein de l'Ecole X.________. A titre de mesure d'instruction, elle sollicitait en outre l'audition de leur auteur comme témoin aux fins d'en confirmer et d'en compléter le contenu. 
 
Par arrêt du 17 octobre 2000, la Commission de revision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: 
le Tribunal cantonal) a écarté la demande. Elle a considéré en substance que les notes de supervision n'apportaient aucun élément nouveau propre à ébranler les constatations de fait sur la base desquelles le Tribunal correctionnel du district d'Aigle avait apprécié la gravité de l'infraction commise par la requérante et n'a pas donné suite, pour cette raison, à la demande d'audition de G.________. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Z.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. 
Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir commis un déni de justice formel prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH et violé son droit à l'administration des preuves pertinentes consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. en écartant sans la motiver sa requête d'audition de G.________ en qualité de témoin. 
Invoquant l'art. 9 Cst. , elle lui fait en outre grief d'avoir considéré arbitrairement que les notes de supervision ne revêtaient pas un caractère sérieux. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud propose le rejet du recours. O.________ et B.________ concluent à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258). 
 
A teneur de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs présentés ne peuvent pas être soumis au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité (art. 268 ss PPF). Celui-ci est ouvert contre les jugements cantonaux relatifs à des infractions de droit pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral; il ne permet pas de critiquer les constatations de fait ni l'application du droit cantonal (art. 247, 268 ch. 1, 269 al. 1, 273 al. 1 let. b PPF). Ces points - mais eux seuls - peuvent donc être contestés par la voie du recours de droit public. 
 
En tant que le litige a pour objet un refus d'entrer en matière sur une demande de révision et que ce refus pourrait être contraire à l'art. 397 CP, le recours de droit public permet de faire valoir que les faits ou moyens de preuve prétendument nouveaux, allégués ou offerts à l'appui de cette demande, ont été arbitrairement considérés comme déjà invoqués devant le premier juge, ou arbitrairement considérés comme insuffisamment vraisemblables ou convainquants, et ainsi inaptes à modifier les constatations déterminantes pour l'application du droit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67; 116 IV 353 consid. 2b p. 356; 109 IV 173 et les références citées). 
 
Le recours de droit public est à cet égard recevable dans la présente affaire, dans la mesure où la contestation porte sur l'appréciation anticipée des preuves nouvelles offertes par la recourante. Les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- Dans un argument d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en priorité, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur sa requête d'audition de G.________ en tant que témoin, respectivement en l'écartant sans la motiver. 
 
a) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 29 al. 1 Cst. , une autorité de jugement commet un déni de justice formel si elle omet de statuer sur une conclusion du recours dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts cités; cf. aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175). 
En outre, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. 
Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). 
 
b) En l'espèce, le Tribunal cantonal n'a pas omis de statuer sur la requête de la recourante tendant à l'audition de G.________ en qualité de témoin; il l'a au contraire écartée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, en se référant aux considérants consacrés à la pertinence des notes de supervision, pour parvenir à la conclusion que l'audition de leur auteur ne fournirait pas d'éléments décisifs propres à remettre en question la condamnation de Z.________ ou le genre et la quotité de la peine infligée. 
 
En conséquence, la recourante ne peut se plaindre ni de la violation de son droit à une décision motivée, ni d'un déni de justice formel. Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé. 
 
3.- a) Aux termes des art. 397 CP et 455 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois, la voie de la revision est ouverte lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, viennent à être invoqués. 
 
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux, au sens de ces dispositions, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, autrement dit ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67; 120 IV 246 consid. 2a p. 248; 117 IV 40 consid. 2a p. 42; 116 IV 353 consid. 3a p. 357) ou n'en a manifestement pas pris connaissance par suite d'une inadvertance (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 68). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquels se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). 
 
b) Nul ne conteste que les notes de supervision de G.________ constituent des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La recourante soutient en revanche que le contenu de ces notes était propre si ce n'est à écarter sa culpabilité, à tout le moins à atténuer la gravité de l'infraction pour laquelle elle a été condamnée. Elle voit en outre dans le refus de l'autorité intimée d'ordonner l'audition de leur auteur une violation de son droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
 
En l'espèce, il ressort des déclarations conjointes de F.________ et B.________ que la recourante a été informée pour la première fois des actes d'ordre sexuel dont O.________ a été la victime, peu après les vacances de l'été 1992; G.________ n'était pas présent et n'était ainsi pas en mesure de confirmer ou d'infirmer la teneur des déclarations faites par la jeune fille aux enseignants. Par la suite, l'auteur de ces actes a fait l'objet de plusieurs entretiens avec la directrice et les enseignants, concernant son attitude, ses agissements et l'éventualité de le renvoyer de l'école X.________. Ainsi, la recourante connaissait, dès le mois de septembre 1992, la situation et les risques que le jeune homme faisait courir aux autres élèves, au point qu'il n'a été sursis à la décision de le renvoyer que pour lui accorder une dernière chance. De plus, les notes de supervision établies par G.________ ne constituent qu'un résumé de synthèse des observations faites par les collaborateurs de l'école, qui ont auditionné les élèves impliqués et ont retranscrit avec précision leurs déclarations et aveux. Dans cette mesure, elles n'apportent aucun élément propre à atténuer la gravité des actes commis à l'encontre de O.________, fondée sur les dépositions de F.________ et B.________. Celles-ci fournissent des détails révélant que l'expression utilisée de "forcée à le caresser" est un euphémisme édulcorant la réalité et ne permettant pas d'infirmer les aveux et témoignages plus précis et plus crus des élèves impliqués. Le Tribunal cantonal n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que le contenu des notes de supervision n'était pas de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles les juges du fond avaient fondé l'appréciation de la gravité de l'infraction commise par la recourante. 
 
A cet égard, cette dernière ne saurait adopter un comportement contradictoire en procédure, lorsqu'elle dénie leur force probante aux termes "d'agression sexuelle" dans les notes de supervision et demander simultanément de tenir compte de ces dernières lorsqu'elles minimisent le comportement pénalement répréhensible de l'auteur des agissements sexuels, à la faveur d'un résumé réducteur. 
 
L'autorité intimée n'est par conséquent pas tombée dans l'arbitraire en considérant que les notes de supervision de G.________ ne constituaient pas des moyens de preuve qui auraient conduit le Tribunal correctionnel du district d'Aigle à statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale et en rejetant la demande de révision pour ce motif; de même, elle n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante en considérant, au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, que l'audition de G.________ en qualité de témoin n'amènerait aucun élément nouveau ou plus précis, dès lors qu'il n'avait pas eu un contrôle immédiat des élèves en cause et, partant, qu'il n'avait pas pu examiner concrètement la situation comme leurs enseignants l'avaient fait (cf. ATF 125 I 417 consid. 7 p. 430). 
 
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
Cette dernière versera en outre à O.________ et à B.________, prises solidairement, une indemnité de dépens réduite de 500 fr., compte tenu du fait que, même si elles ont conclu subsidiairement au rejet du recours, elles n'ont développé qu'une argumentation succincte tendant au prononcé de son irrecevabilité (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'500 fr. et une indemnité de 500 fr. à verser à O.________ et B.________, créancières solidaires, à titre de dépens; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Commission de revision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
_____________ 
Lausanne, le 1er février 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,