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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.328/2006 /frs 
 
Arrêt du 1er février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
 
contre 
 
dame Y.________, 
intimée, représentée par Me François Membrez, avocat, 
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
 
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (requête d'annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève 
du 15 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève du 27 mars 2002, confirmé par la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève les 13 février et 22 octobre 2003, puis par le Tribunal fédéral le 9 mars 2004, X.________ a été condamné à payer à dame Y.________ la somme brute de 192'000 fr., sous déduction des charges sociales; s'y ajoutaient 14'000 fr. à titre de dépens. 
 
Sur la base de ces décisions, dame Y.________ a fait notifier à X.________, dans la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer portant sur la somme de 207'000 fr. plus intérêts. L'opposition formée par X.________ à ce commandement de payer a été levée définitivement par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 19 avril 2005, sur la base duquel dame Y._________ a requis la continuation de la poursuite. 
B. 
Le 11 mars 2005, X.________ a fait notifier à dame Y.________, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer portant sur les sommes de 100'000 fr., 108'165 fr. 35 et 175'000 fr., plus intérêts. Sous la rubrique «cause de l'obligation», ce commandement de payer indiquait respectivement «tort moral»,«dommages et intérêts, frais de campagne publicitaire de l'UDC dans le cadre des élections de l'automne 2001, supportés par le créancier en raison de l'attitude de la débitrice» et «dommages et intérêts, coûts des différentes démarches juridiques du créancier, rendues indispensables par les dires de la débitrice». 
 
Dame Y.________ n'a pas formé opposition à ce commandement de payer; elle a indiqué ne pas en avoir eu connaissance, celui-ci lui ayant été notifié par voie édictale, alors même qu'elle disposait d'un domicile, par ailleurs connu de X.________. 
C. 
Par requête du 20 septembre 2005, X.________ a sollicité du Tribunal de première instance du canton de Genève l'annulation de la poursuite n° yyy. Il a exposé que sa dette était éteinte par compensation avec la créance de 383'165 fr. 35 dont il disposait à l'encontre de dame Y.________, attestée par le commandement de payer non frappé d'opposition dans la poursuite n° xxx. 
Dame Y.________ s'est opposée à la requête. Elle a fait valoir que le commandement de payer non frappé d'opposition ne constituait pas un titre prouvant l'extinction de la dette de X.________; elle a par ailleurs indiqué avoir formé une requête en annulation de la poursuite n° xxx selon l'art. 85a LP
 
Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal de première instance a débouté X.________ des fins de sa requête, considérant que le commandement de payer invoqué à l'appui de celle-ci ne constituait pas un titre au sens de l'art. 85 LP
D. 
Par arrêt rendu le 15 juin 2006 sur appel de X.________, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante : 
D.a Aux termes de l'art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Le poursuivi doit apporter la preuve directe du fait dont il déduit l'extinction de sa dette et le juge ne saurait se contenter d'une preuve indiciale. Ainsi, lorsque le poursuivi et demandeur oppose à la prétention déduite en poursuite une créance en compensation, il ne suffit pas qu'il produise, pour établir l'existence de la créance compensante, un acte de défaut de biens après saisie délivré contre le poursuivant et défendeur : en effet, si un tel titre public constate que le poursuivi et demandeur à qui il a été délivré a été renvoyé perdant dans une procédure d'exécution forcée dirigée contre le poursuivi et défendeur, il ne constitue qu'un indice de l'existence de la prétention, qui avait fait l'objet de la poursuite dirigée contre le poursuivant et défendeur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 25 ad art. 85 LP et les références citées). 
D.b En l'espèce, dans la mesure où un acte de défaut de biens après saisie, obtenu suite à l'absence d'opposition au commandement de payer ou à sa mainlevée par le juge, ne constitue qu'un indice de l'existence de la créance alléguée, il en va a fortiori de même pour le simple commandement de payer non frappé d'opposition. En effet, ce document, tout comme l'acte de défaut de biens, ne contient aucune déclaration de volonté du débiteur concernant le fond du droit et ne constate ni l'existence, ni l'exigibilité de la créance, mais uniquement l'absence d'opposition recevable, laquelle ne constitue pas une reconnaissance de la créance. Le commandement de payer non frappé d'opposition ne déploie d'effet que dans le cadre de la poursuite considérée, et X.________ ne peut donc pas s'en prévaloir dans la présente procédure. En l'absence de reconnaissance de dette prouvée par titre, la requête en annulation de la poursuite n° yyy doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la compensation. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. L'intimée s'est opposée à la requête d'effet suspensif, pour le motif que le recours serait irrecevable et de toute façon mal fondé. Par ordonnance du 29 août 2006, le Président de la Cour de céans, considérant qu'il y avait lieu de maintenir les choses en l'état pour éviter que le recours de droit public ne devienne illusoire, a interdit à l'Office des poursuites de Genève de procéder ou de faire procéder à tout acte de saisie dans la poursuite n° yyy. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 La décision rendue sur une requête en annulation ou suspension de la poursuite selon l'art. 85 LP ne déploie ses effets que dans la poursuite en cours; elle ne tranche pas une contestation civile et ne peut pas être attaquée par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, mais seulement par la voie subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ) du recours de droit public (ATF 96 I 1 consid. 1; Braconi, Les voies de recours au Tribunal fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Bâle 2000, p. 249 ss, 253). Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une telle décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est donc recevable. 
1.3 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a; 108 II 69 consid. 1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). En l'espèce, le Tribunal fédéral ne prendra donc pas en considération les commentaires que le recourant entend apporter aux faits retenus par la Cour de justice, ni ses allégations portant sur des faits postérieurs à l'arrêt de la Cour de justice. 
2. 
2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en ne reconnaissant pas l'existence d'un titre au sens de l'art. 85 LP. En effet, un commandement de payer non frappé d'opposition serait à l'évidence un titre, soit un document écrit émanant de l'Office des poursuites, constatant qu'un acte de poursuite a été valablement notifié au débiteur, qui n'y a pas fait opposition. Ce titre permet au créancier qui l'a reçu de continuer la poursuite, à savoir de faire saisir, et le cas échéant réaliser, les biens de son débiteur, de manière à se faire payer sa créance. Il serait dès lors inconcevable qu'un tel document ne soit pas reconnu comme un titre au sens de l'art. 85 LP. Que le créancier utilise ledit commandement de payer comme un document lui permettant d'obtenir la saisie puis la réalisation des biens du débiteur, ou comme un document produit à l'appui d'une déclaration de compensation dans une poursuite introduite contre lui par le débiteur, la conséquence en serait dans les deux cas d'éteindre (à due concurrence) la dette du débiteur. Si donc le commandement de payer non frappé d'opposition peut permettre au recourant de se payer sur les biens de l'intimée, il devrait aussi lui permettre d'éteindre une dette qu'il aurait à l'égard de cette dernière. Toute autre solution serait choquante car parfaitement incohérente et violerait dès lors grossièrement l'art. 85 LP
2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités; 117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 
 
En l'espèce, le recourant se borne à opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans aucunement discuter la jurisprudence et la doctrine par lesquelles celle-ci a étayé son raisonnement, et sans démontrer en quoi ledit raisonnement consacrerait une application arbitraire de l'art. 85 LP. Quoi qu'il en soit, même s'il était recevable, le recours serait de toute manière mal fondé, comme on va le voir. 
2.3 Pour obtenir l'annulation de la poursuite, au sens de l'art. 85 LP, le débiteur poursuivi doit prouver par titre que sa dette est éteinte en capital, intérêts et frais. S'il invoque comme cause d'extinction la compensation (art. 120 ss CO), il doit prouver par titre tant l'existence de la contre-créance que l'exercice effectif de son droit formateur à opposer la compensation (Bernhard Bodmer, Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 20 ad art. 85 LP). Seul un titre qui permettrait au moins d'obtenir la mainlevée provisoire peut être retenu comme apportant la preuve de l'existence de la créance opposée en compensation (cf. ATF 115 III 97 consid. 4 ainsi que Daniel Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 10 ad art. 81 LP et les références citées, s'agissant de la preuve par titre de l'extinction de la dette par compensation dans le cadre d'une requête de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP). 
 
Or l'absence d'opposition à un commandement de payer n'a aucun effet sur les rapports de droit matériel; en particulier, elle n'implique aucune reconnaissance de dette (ATF 122 III 125 consid. 2d; 25 I 186 consid. 3; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 3 ad art. 78 LP et les références citées). Le défaut d'opposition ne sortit que des effets de strict droit des poursuites, en ce sens qu'il permet au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite en cause (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 74 LP). 
 
Il s'ensuit qu'un commandement de payer non frappé d'opposition notifié dans une contre-poursuite ne saurait constituer, dans le cadre d'une requête en annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP, la preuve par titre de l'extinction par compensation de la créance déduite en poursuite. 
 
En l'espèce, c'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que la production par le recourant, à l'appui de sa requête en annulation de la poursuite n° yyy, du commandement de payer non frappé d'opposition dans la poursuite n° xxx qu'il a introduite contre l'intimée ne constituait pas la preuve par titre de l'extinction de sa propre dette par compensation. 
3. 
En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que les frais engagés par l'intimée, qui obtient gain de cause sur le fond, pour répondre à la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Sont mis à la charge du recourant: 
2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 1'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des poursuites de Genève. 
Lausanne, le 1er février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: