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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_438/2007 
 
Ordonnance du 1er février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Municipalité de Porrentruy, agissant par son Conseil municipal, 2900 Porrentruy, 
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, 
 
Objet 
droits politiques en matière communale, 
 
recours contre la décision du Conseil de Ville de la Municipalité de Porrentruy du 6 décembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Conseil de Ville de la Municipalité de Porrentruy a pris, lors de sa séance du 6 décembre 2007, la décision suivante (selon le procès-verbal): "donner l'accord de principe à la vente du bâtiment de l'Inter à la future fondation liée à Grockland pour 750'000 fr. et donner compétence au Conseil municipal de fixer les modalités de la vente". 
Le 7 décembre 2007, A.________, domicilié à Porrentruy, a adressé au Tribunal fédéral un acte avec la conclusion suivante: "Que le Tribunal fédéral exige que la population de Porrentruy (corps électoral) peut voter sur cette affaire". Cet acte a été enregistré comme un recours en matière de droit public, dirigé contre la décision précitée (art. 82 ss LTF). 
La Municipalité de Porrentruy s'est déterminée le 23 janvier 2008. Elle a notamment fait valoir qu'un référendum facultatif avait été lancé contre la décision précitée, que ce référendum avait abouti et que l'objet serait soumis au corps électoral le 1er juin 2008. 
Invité à se déterminer à ce propos, A.________ a écrit ce qui suit au Tribunal fédéral, le 28 janvier 2008: "Ich ziehe die staatsrechtliche Beschwerde was die Materie betrifft zurück. Hingegen wäre ich froh, wenn das Bundesgericht sich abschliessend zum Verfahrensweg äussern könnte. Es würde damit die Verfahrensfrage ein für allemal entscheiden". 
 
2. 
Une avance de frais a été requise du recourant (art. 62 LTF), qui a demandé ensuite à en être dispensé. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur du Tribunal fédéral statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. La procédure est en principe conduite dans la langue de la décision attaquée, en l'occurrence le français (art. 54 al. 1 LTF). Les parties peuvent toutefois rédiger leurs mémoires dans une autre langue officielle (art. 42 al. 1 LTF). 
En l'espèce, la déclaration du recourant du 28 janvier 2008 est sans équivoque une déclaration de retrait du recours déposé le 7 décembre 2007. Ce retrait n'est pas conditionnel ni partiel. Du reste, comme le recourant a manifesté clairement qu'il ne voulait plus que le Tribunal fédéral se prononce sur le fond, à savoir sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné que la décision du Conseil de Ville du 6 décembre 2007 fasse l'objet d'un vote populaire, la contestation n'a plus d'autre objet, en l'absence d'autres conclusions dans le recours. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral, dans une telle situation, de donner un avis sur la procédure suivie devant l'autorité précédente. Le retrait du recours entraîne donc la radiation de la cause du rôle. 
 
4. 
Il se justifie, vu l'issue de la cause, de renoncer à percevoir des frais judiciaires. Cela rend sans objet la demande de dispense de payer l'avance (ou demande d'assistance judiciaire). La Municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au mandataire de la Municipalité de Porrentruy. 
Lausanne, le 1er février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge instructeur: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini