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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_445/2007 
 
Arrêt du 1er février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 
3003 Berne. 
 
Objet 
Demande de modification de données personelles dans le système AUPER 2, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral, du 30 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté une demande présentée par A.________ tendant à ce que, dans le registre du système AUPER 2 (voir l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER; RS 142.315), l'indication selon laquelle il était marié soit remplacée par la mention "célibataire avec enfants". A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par un arrêt rendu le 30 novembre 2007, la Cour I de ce Tribunal a partiellement admis le recours: elle a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle rejetait intégralement la demande de modification, et elle a dit que "l'état civil du recourant figurant dans le registre AUPER 2 [était] complété en ce sens qu'à la suite de la mention de marié, il [était] ajouté que cette donnée [était] contestée, le point de savoir si A.________ [était] veuf étant litigieux". 
 
2. 
Le 10 décembre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire accompagné de différentes pièces. La conclusion du mémoire est la suivante: "Il est clair que l'Office fédéral des migrations m'a attribué le statut de marié injustement et il est à noter que leur système AUPER 2 a aussi des défaillances, ceci étant je demande que mon statut de marié soit effacé et remplacé par célibataire avec enfants". 
Cet acte a été enregistré comme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 82 ss LTF). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer des conclusions et des motifs. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Comme autorité de recours de dernière instance, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Si le recourant présente des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, ce qui est en principe exclu selon l'art. 99 al. 1 LTF, il doit là aussi expliquer clairement pourquoi une dérogation à cette règle se justifierait (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 
En l'occurrence, le mémoire du recourant ne contient aucune référence au droit fédéral. L'application de la législation fédérale par le Tribunal administratif n'est pas expressément critiquée. Même de manière implicite, le recourant n'expose pas en quoi, sur la base des faits résultant de son dossier, le Tribunal fédéral aurait violé le droit fédéral. S'agissant de l'établissement des faits, le recourant produit de nouvelles preuves mais sans expliquer pourquoi il incomberait au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente. Le recours, qui manifestement est insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
Lausanne, le 1er février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini