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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_591/2009 
 
Arrêt du 1er février 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimés, 
Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse, calomnie, insoumission à une décision de l'autorité; 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 15 juin 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement contumacial du 20 août 2007, le Juge III du district de Sion a condamné X.________, pour dénonciation calomnieuse, calomnie et insoumission à une décision de l'autorité, à 135 jours-amende à 200 fr./j. et à une amende de 1'500 fr. Il a assorti la peine pécuniaire d'un sursis de deux ans et fixé à 15 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende. 
 
Par arrêt du 15 juin 2009, le Juge suppléant de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment rejeté l'appel de X.________. 
 
B. 
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. 
B.a Le 23 mars 1998, l'avocat C.________ a déposé plainte contre son confrère X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour dénonciation calomnieuse. Les infractions incriminées avaient trait à une écriture adressée le 26 février 1998 à la Chambre de surveillance des avocats valaisans, dans laquelle X.________ accusait C.________ de l'avoir dénoncé disciplinairement, le 9 octobre 1995, prétendument en lui imputant de manière fallacieuse des manquements professionnels dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial dont il s'était occupé en 1993, soit l'affaire Y.________/Z.________. 
 
Le 3 août 1998, en réponse à la plainte précitée, X.________ a dénoncé C.________, notamment pour escroquerie au procès, faux témoignage, faux dans les certificats, subsidiairement faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Par décision du 12 août 1999, le juge d'instruction a refusé de donner suite à cette dénonciation. 
 
Le 23 mai 2003, C.________, agissant par l'intermédiaire de ses avocats B.________ et A.________, a déposé une plainte complémentaire contre X.________, pour dénonciation calomnieuse, en raison notamment des allégations contenues dans le document du 3 août 1998. 
B.b A la suite de la dénonciation pénale du 23 mai 2003, X.________ a déposé plainte, le 18 août 2003, contre B.________ et A.________, pour calomnie et dénonciation calomnieuse, et les a dénoncés disciplinairement, le 3 septembre 2003, à la Chambre de surveillance des avocats. 
Le 14 novembre 2003, B.________ et A.________ ont déposé, en leurs noms personnels, une plainte contre X.________ pour diffamation et calomnie, au motif que les allégations contenues dans la dénonciation du 3 septembre 2003 étaient attentatoires à leur honneur. 
B.c Le 2 septembre 2004, X.________ a informé le juge d'instruction qu'il allait déposer un avis de droit concernant les différentes procédures l'opposant à C.________. Il précisait que ce document serait adressé à toutes les études valaisannes afin qu'elles soient informées des agissements de B.________, vice-bâtonnier de l'ordre des avocats valaisans, dont le comportement dans cette procédure n'était pas digne de la charge qu'il entendait assumer. 
 
Par décision du 25 octobre 2004, statuant sur requête de mesures provisionnelles de B.________, le Juge I du district de Sion a fait interdiction à X.________ de publier ou de diffuser d'une quelconque manière cet avis de droit sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP
 
Le 3 mai 2005, le juge de district a dénoncé X.________, celui-ci ayant apparemment violé l'interdiction précitée. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 15 juin 2009. Invoquant une motivation insuffisante, l'arbitraire et une violation des art. 174, 292, 303 CP, il requiert le renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
1.1 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Elle ne peut être considérée comme telle que si elle s'avère manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
1.2 Le recourant relève que la déclaration de C.________ au sujet de l'état de peur de sa cliente, Z.________, face à son mari est contredite par le témoignage de D.________. Il soutient également que les témoignages des enfants des époux Y.________ ne permettent pas de confirmer les allégations en procédure de C.________ et de sa cliente relatives à l'attitude agressive et menaçante du mari à l'encontre de sa femme, notamment lorsqu'il s'était agi de signer les conventions préparées par le recourant. 
1.2.1 La première partie de la critique tombe à faux. En effet, contrairement à ce que semble penser le recourant, le juge cantonal n'a pas ignoré que, selon la déposition de D.________, Z.________ tenait absolument à signer la convention voulue par son mari lorsqu'elle s'était présentée chez le prénommé et qu'elle ne lui avait alors apparemment pas donné l'impression d'être traumatisée ou terrorisée. Il a également constaté que cela était contraire à ce que suggéraient la plainte de C.________ à l'autorité de surveillance des avocats du 9 octobre 1995 ainsi que l'attestation du même jour signée par sa cliente. Il a toutefois considéré que les témoignages des filles Y.________, dans le procès Z.________/X.________, jetaient une toute autre lumière que la seule déposition de D.________ sur la nature des relations et des rapports de force entre les époux Y.________ et qu'ils confirmaient en particulier les allégations en procédure de C.________ et de sa cliente concernant l'attitude agressive et menaçante du mari à l'égard de sa femme et l'état de peur et de soumission dans laquelle celle-ci se trouvait par rapport à lui, notamment lorsqu'il s'était agi de signer les conventions préparées par le recourant. Il a donc considéré que ce dernier n'avait pas fait état, dans sa dénonciation, de ces témoignages pourtant décisifs pour apprécier correctement et en toute connaissance de cause la situation (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.6 p. 22 et 23). 
1.2.2 La seconde partie de l'argumentation du recourant est irrecevable, l'intéressé se bornant à opposer une seule déclaration à l'ensemble des témoignages des soeurs Y.________ retenus par le juge cantonal et de contester ainsi l'appréciation des preuves, sans d'ailleurs aucunement se référer à des pièces précises du dossier et donc démontrer, conformément aux exigences légales, en quoi les constatations cantonales exposées au considérant précédent seraient arbitraires. 
 
1.3 Se référant aux déclarations de D.________, le recourant explique que les époux Y.________ l'ont consulté uniquement en vue de la cessation en faveur du mari de la totalité de la parcelle qui était un propre ou un acquêt et non comme cela avait été stipulé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial où seulement un tiers revenait au mari. Il conteste également que D.________ ait estimé que la convention voulue par le mari lésait les droits ou les intérêts de l'épouse et que cet avocat n'ait pas contredit les allégués 14 et 15 du mémoire-réponse rédigé par C.________. 
 
Contrairement à ce que semble penser l'intéressé, la Cour pénale II a bien relevé que, dans la mesure où C.________ et sa cliente avaient allégué en procédure que D.________ avait refusé d'établir pour les époux Y.________ exactement la même convention que celles qui seront finalement passées par le recourant, leurs déclarations apparaissaient, sur ce point également, ne pas concorder exactement avec celles de D.________. En effet, selon les dépositions de ce dernier, les époux Y.________ l'avaient consulté non pour liquider le régime matrimonial au moyen d'un contrat de séparation, mais uniquement en vue d'établir une convention portant sur la cession en faveur de l'époux du prix de la vente future d'une parcelle appartenant à l'épouse. Le juge cantonal a toutefois reproché au recourant de ne pas avoir précisé, dans sa dénonciation, que D.________ avait expressément indiqué lors de son audition, qu'en quittant son étude, Y.________ lui avait lancé que puisque le notaire en question ne voulait pas établir cette convention, il se rendrait chez un confrère, soit le recourant. Le juge a considéré que cette déclaration, mise en parallèle avec celle où C.________ précisait que D.________ lui avait confirmé la teneur des allégués 14 et 15 du mémoire de réponse, permettait de comprendre pour quelle raison le premier nommé avait, d'une manière éventuellement, imprécise, assimilé la convention refusée par D.________ à celles rédigées ultérieurement par le recourant. Le magistrat a conclu que ce dernier ne pouvait par conséquent se fonder sur cette possible imprécision pour justifier les graves accusations, notamment d'escroquerie au procès, formées à l'encontre de C.________ et de sa cliente (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.7 p. 23 et 24). 
 
Se référant simplement aux déclarations de D.________, le recourant ne démontre aucun arbitraire dans l'appréciation précitée et les faits finalement retenus. La critique est purement appellatoire et doit par conséquent être écartée. 
 
1.4 Le recourant conteste que C.________ ait été convaincu par le fait que sa cliente était lésée par la convention préparée par son confrère et soutient que Z.________ a dû se rétracter sous menace d'une dénonciation pénale pour fausse déclaration d'une partie en justice. 
1.4.1 L'autorité précédente a retenu que C.________ était intimement convaincu que sa cliente était lésée par la convention en se basant sur les déclarations constantes du prénommé durant les différentes procédures ainsi que l'énergie et l'opiniâtreté mises par celui-ci à défendre sa cliente, notamment pour obtenir l'annulation judiciaire de la convention litigieuse (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.9 p. 25). 
 
Le recourant ne prétend pas, ni ne démontre d'aucune manière que les éléments retenus ci-dessus ne pouvaient justifier la constatation cantonale à laquelle a abouti l'autorité précédente. Insuffisamment motivée, sa critique est par conséquent irrecevable. 
1.4.2 Le juge cantonal a considéré qu'il n'apparaissait pas que Z.________ eut dû se rétracter sous menace d'une dénonciation pénale pour fausse déclaration d'une partie en justice. Il a rappelé les propos de cette personne et la manière dont celle-ci a été interrogée par le juge civil, avant de conclure qu'il ne s'agissait nullement d'une rétractation dans le sens où Z.________ serait expressément revenue sur ses déclarations après avoir été rendue attentive aux conséquences pénales attachées aux fausses déclarations d'une partie en justice (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.9 p. 25 et 26). 
 
Encore une fois, le recourant ne démontre aucun arbitraire dans cette appréciation. Son grief est dès lors irrecevable. 
 
2. 
Se prévalant de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant fait grief à la Cour pénale II du Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de la bonne foi en motivant sa décision de manière contradictoire et incomplète. 
 
2.1 Il reproche tout d'abord au juge précédent d'avoir justifié l'innocence de C.________, alors qu'il lui appartenait de démontrer que lui-même était de bonne foi en dénonçant son confrère. 
 
Pour soutenir ses accusations d'escroquerie au procès, de faux témoignage et de faux dans les certificats ou dans les titres, le recourant a tenté de démontrer que la déposition de D.________ dans le cadre du procès Z.________/X.________ contredisait totalement les différentes déclarations de C.________ et de sa cliente. L'autorité cantonale a alors longuement analysé ces divers éléments avec notamment d'autres pièces figurant au dossier (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.5 à 5.9 p. 21 à 26), avant de constater que la déposition de D.________ confirmait les allégués de C.________ et de sa cliente sur les points essentiels (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.8 p. 24 s.) et de conclure que le recourant, dans le cadre de sa dénonciation, avait présenté à l'autorité de poursuite pénale des faits contraires aux actes du dossier sur certains points et tendancieux sur d'autres (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.10 p. 26), sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet (cf. supra consid. 1). Elle s'est ensuite exprimée sur l'aspect subjectif de l'infraction (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.12 p. 27 s.). Ce faisant, elle s'est prononcée, de manière complète et sans contradiction, sur les questions litigieuses à examiner et a par ailleurs analysé toutes les conditions de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Le grief est donc vain. 
 
2.2 Le recourant reproche ensuite à la Cour pénale II de ne pas avoir démontré que c'était bel et bien l'avis de droit établi par le Professeur F.________ le 14 décembre 2004 qui était concerné par la décision du 7 septembre 2004. 
 
Ce grief tombe à faux, le juge cantonal ayant procédé à cette démonstration au considérant 7.2 page 32 de sa décision en se référant, d'une part, aux allégations de l'intéressé et, d'autre part, au témoignage de F.________ (cf. infra consid. 4.2.2). 
 
3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 
 
3.1 L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. 
3.1.1 Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. 
 
Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 s.). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de non-lieu - lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement - ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non-lieu au sens large, appartiennent assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale. En revanche, le classement en opportunité, et celui fondé sur l'art. 66bis CP, n'en font pas partie (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). 
 
Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2 p. 76). 
 
3.1.2 Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 76). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 174 CP, p. 572). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). 
 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de même la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations de faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), qui lient la Cour de droit pénal, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. C'est en revanche une question de droit que de savoir si l'autorité inférieure s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si, sur la base des faits qu'elle a retenus, elle a correctement appliqué cette notion (ATF 125 IV 242 consid. 3c). 
 
3.2 Le recourant relève que le juge d'instruction n'a jamais considéré comme faux les faits qu'il avait dénoncés le 3 août 2008, le magistrat ayant prononcé un refus de suivre sans ouvrir d'enquête préliminaire. 
 
Selon les constatations cantonales, le recourant a dénoncé son confrère, le 3 août 1998, notamment pour escroquerie au procès, faux témoignage, faux dans les certificats, subsidiairement faux dans les titres, et dénonciation calomnieuse. Par décision du 12 août 1999, le juge d'instruction a refusé de donner suite à cette dénonciation, au motif notamment qu'il ne ressortait pas des pièces au dossier que C.________ aurait créé une mise en scène (machination) destinée à tromper la justice et faire condamner l'intéressé aux plans disciplinaire et civil, en lien avec les faits se rapportant à l'affaire Y.________/Z.________. Au regard de cette argumentation, la décision, qualifiée par le droit cantonal comme étant un « refus de suivre », ne procède pas de simples motifs d'opportunité, mais équivaut à une ordonnance de non-lieu motivée en fait par l'insuffisance des charges. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1.1), le juge cantonal pouvait se considérer comme lié par cette ordonnance en ce qui concerne le caractère faux des allégations de l'intéressé. 
 
3.3 Invoquant sa bonne foi, le recourant allègue que la dénonciation de C.________ du 9 octobre 1995 est mensongère sur plusieurs points et se réfère, à ce sujet, au témoignage de D.________, qui contredirait les affirmations contenues dans l'écriture précitée et l'attestation y annexée, signée par Z.________. 
3.3.1 Le juge de la Cour pénale II a tout d'abord exposé le contenu des documents précités, soit de la dénonciation de C.________ du 9 octobre 1995, de l'attestation de Z.________ (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.2.3 p. 17) et du témoignage de D.________ (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.4 p. 21 s.). Il a ensuite procédé à une analyse détaillée et précise desdites pièces avec d'autres éléments du dossier (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.6 à 5.8 p. 22 à 25), avant de constater que la déposition de D.________ confirmait les allégués de C.________ et de sa cliente sur les points essentiels (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.8 p. 24 s.). Il a donc conclu qu'en prétendant que D.________ avait déclaré «exactement le contraire» des faits allégués par C.________ et sa cliente en procédure et que ceux-ci avaient délibérément relaté les faits de façon « mensongère » pour tromper les autorités de surveillance et la justice civile et obtenir sa condamnation, notamment lors de leurs auditions dans l'affaire Z.________/X.________, le recourant avait communiqué à l'autorité de poursuite pénale une présentation des faits que l'on devait tenir pour contraire aux actes du dossier sur certains points et pour tendancieuse sur d'autres (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.8 p. 25 in fine). 
3.3.2 Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas que le raisonnement effectué par le juge cantonal serait arbitraire. Il se contente d'affirmer que les dépositions de D.________ contredisent les déclarations écrites de C.________ et Z.________, sans toutefois critiquer les arguments qui lui ont été opposés par l'autorité précédente (cf. supra consid. 1 et 3.3.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.4 Le recourant conteste la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. 
3.4.1 Selon les constatations cantonales, le recourant a agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre C.________ et sa cliente. En outre, il n'avait aucun élément sérieux à l'appui de ses accusations. Il savait donc que les personnes qu'il accusait étaient innocentes des faits qu'il leur imputait. A supposer même que Z.________ se fût trompée, voire même eût d'une façon ou d'une autre menti - thèse que rien ne permet d'accréditer -, le recourant n'avait aucun élément l'autorisant à associer son confrère aux prétendus mensonges de sa cliente et à lui faire tenir le rôle de complice de cette dernière, voire même d'instigateur de la machination dont il se prétendait victime. C'est donc en toute conscience et volonté que le recourant a faussement accusé C.________ et sa cliente des faits litigieux. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'intéressé ne pouvait qu'être conscient, lorsqu'il a déposé sa dénonciation du 3 août 1998, de l'inanité de ses accusations, la Chambre de surveillance des avocats ayant déjà rejeté le 27 mars précédent une demande de révision qu'il avait déposée en se fondant sur la thèse de la machination (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.12 p. 27). 
 
Selon les faits retenus, le recourant a cherché à nuire à son confrère C.________, pour se venger des sanctions disciplinaires prononcées contre lui et qu'il estimait injustifiées. Dans ce but, il a fait feu de tout bois, n'hésitant notamment pas à tirer prétexte de divergences relativement mineures et explicables entre, d'une part, la déposition de D.________ et, d'autre part, les allégués de C.________ et Z.________ pour formuler des accusations graves et sans fondement contre ceux-ci. Par ailleurs, le fait que le recourant savait que C.________ était innocent des faits dont il l'accusait, se vérifie également en ceci qu'il n'a pas seulement soumis à l'autorité de poursuite pénale des faits contraires aux actes du dossier ou exposés de manière tendancieuse, mais qu'il a également omis de faire état de faits importants qui infirmaient sa thèse. Ainsi a-t-il soigneusement passé sous silence ou tronqué certaines déclarations de D.________ ou des filles Y.________, omettant ainsi délibérément d'énoncer des faits essentiels à la connaissance de la cause dont il connaissait pourtant parfaitement l'existence, ayant participé personnellement à toutes les auditions des témoins en cause et leur ayant même posé des questions complémentaires (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 5.12 p. 27 s.). 
3.4.2 L'argumentation du recourant quant à l'aspect subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse est irrecevable, l'arbitraire quant aux faits retenus n'était aucunement allégué, ni démontré conformément aux exigences légales (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il se contente en effet d'affirmer qu'il lui était difficile de reconnaître l'innocence de C.________, au regard de la dénonciation de ce dernier, de l'attestation de Z.________ et des déclarations de D.________, sans toutefois critiquer les arguments précis et détaillés qui lui ont été opposés à ce sujet par le juge cantonal. 
 
Par ailleurs, l'appréciation de ce dernier quant à la volonté du recourant n'est pas manifestement insoutenable. En effet, sur la base des éléments exposés ci-dessus, le magistrat pouvait, sans arbitraire, admettre que l'intéressé savait parfaitement que les personnes qu'il accusait étaient innocentes des faits qu'il leur imputait et qu'il agissait dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre C.________ et sa cliente. La critique est donc infondée. 
 
4. 
Invoquant une violation de l'art. 292 CP, le recourant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité. 
 
4.1 Aux termes de la disposition précitée, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 
 
Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121). Si le Tribunal fédéral a réglé de quelle manière s'exerçait le pouvoir d'examen du juge pénal lorsque l'injonction relevait du droit administratif, il n'a en revanche jamais tranché la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal pouvait revoir la validité matérielle d'une injonction émanant d'un juge civil (cf. ATF 129 IV 246 consid. 2.1 p. 249; 124 IV 297 consid. 4a p. 307; 121 IV 29 consid. 2a p. 32 s.). 
 
4.2 Le recourant souligne une erreur de date de la décision de mesures provisionnelles que les autorités lui reprochent de ne pas avoir respectée et relève qu'à cette époque aucun avis de droit n'avait été requis concernant la violation des règles déontologiques par B.________, le rapport du professeur F.________ ne concernant que C.________. Il conteste également que l'interdiction faite ait été suffisamment précise. 
4.2.1 Selon les constations cantonales, le recourant a, par courrier du 2 septembre 2004, informé le juge d'instruction qu'il allait déposer un avis de droit concernant les différentes procédures l'opposant à C.________. Il précisait que ce document serait adressé à toutes les études valaisannes afin qu'elles soient informées des agissements de B.________, vice-bâtonnier de l'ordre des avocats valaisans, dont le comportement dans cette procédure n'était pas digne de la charge qu'il entendait assumer (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. C.a p. 4). 
Par décision du 25 octobre 2004, statuant sur requête de mesures provisionnelles de B.________, le Juge I du district de Sion a intimé au recourant, sous la menace expresse des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de respecter la mesure suivante: « Il est fait interdiction à X.________ de publier ou de diffuser d'une quelconque manière, soit par l'écrit, soit par l'oral, soit par l'image, l'avis de droit sollicité le 19 août 2004 de l'expert faisant autorité en la matière auprès des membres du Barreau valaisan et de la Fédération suisse des avocats, des juges, magistrats et autres autorités de l'ordre judiciaire ou administratif qui ne seraient pas saisis de la présente procédure et de la procédure qui pourrait s'en suivre ». Cette décision n'a pas été attaquée et a été validée par un mémoire-demande déposé par B.________ le 12 novembre 2004. Elle a été levée le 24 octobre 2007, sur requête du recourant présentée le 29 mai 2007. Lors des débats, ce dernier a précisé qu'avant cette dernière date, il n'avait jamais demandé la révocation des mesures provisionnelles litigieuses (cf. jugement du 5 juin 2009 consid. 7.2 p. 31 s.). 
4.2.2 Le recourant soutient que la décision sur mesures provisionnelles a été rendue le 7 septembre 2004. Au regard du document reproduit par l'intéressé dans ses écritures, cette date concerne toutefois une décision de mesures préprovisionnelles et non pas provisionnelles. De plus, cette question de date est dénuée de toute pertinence. 
 
Le recourant a reconnu, notamment lors son audition du 17 mai 2006 - soit avant le dépôt de la demande de révocation de la décision sur mesures provisionnelles - avoir diffusé à de nombreux avocats et membres de l'ordre judiciaire valaisan un avis de droit du professeur F.________ établi le 13 décembre 2004. Il ne fait pas de doute que cet avis est bien celui visé par l'interdiction prononcée par mesures provisionnelles du 25 octobre 2004, le recourant ayant précisé, dans sa lettre du 2 septembre 2004, que l'expert qu'il avait choisi avait accepté le mandat le 19 août 2004, ce qui avait été confirmé par F.________ lui-même. La décision sur mesures provisionnelles était par conséquent suffisamment claire et précise quant à l'objet de l'interdiction. Enfin, le fait que le professeur F.________ ait finalement limité son mandat à trois questions en rapport avec l'affaire Y.________/Z.________, sans que celles-ci ne concernassent directement B.________, ne modifie en rien l'interdiction prononcée à l'encontre du recourant et ne saurait en aucun cas être considéré comme un motif de nullité de la décision contenant la commination de l'art. 292 CP. Au regard de ces éléments, la condamnation du recourant pour insoumission à une décision de l'autorité ne viole pas le droit fédéral. 
 
5. 
Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie au sens de l'art. 174 CP
 
5.1 Cette disposition punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 
5.1.1 Les dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles. Echappent donc à la répression les assertions qui sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.). 
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). 
5.1.2 Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème éd., § 11 n° 58; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 174 n° 3). 
 
5.2 Le recourant conteste que sa dénonciation puisse constituer une atteinte à l'honneur et précise avoir agi dans le cadre de son activité d'avocat. 
5.2.1 Selon les constatations cantonales, le recourant a adressé une dénonciation disciplinaire, le 3 septembre 2003, à la Chambre de surveillance des avocats. Dans cette écriture, il a porté différentes accusations contre les avocats B.________ et A.________ à la suite d'une plainte pénale que ces derniers avaient déposée contre lui pour le compte de leur associé C.________ qu'ils représentaient dans les procédures l'opposant à l'intéressé. En particulier, il leur reprochait d'avoir, dans le cadre de l'exécution de leur mandat, ridiculisé la justice valaisanne en l'ayant dénoncé au nom de leur client pour des actes qu'ils savaient qu'il n'avait pas commis, en ayant travesti la vérité et manipulé la justice avec des allégations de faits qu'ils savaient pertinemment fausses, en ayant allégué dans le cadre de la procédure pénale conduite pour leur client des faits volontairement mensongers afin de justifier leur action et en ayant volontairement occulté certains faits, le tout dans le but de tromper et d'abuser la justice valaisanne afin de régler un contentieux personnel, comportement indigne de l'exercice de la profession d'avocat (cf. jugement du 15 juin 2009 consid. 6.2 p. 29). 
5.2.2 Conformément à l'appréciation du juge cantonal, les accusations précitées ne se limitent pas à critiquer ou remettre en cause les compétences ou l'éthique professionnelle des avocats concernés. En effet, elles s'en prennent directement et essentiellement aux qualités humaines, personnelles et morales des intéressés, en les présentant comme des personnes sans scrupules, prêtes à user de procédés malhonnêtes et déloyaux pour satisfaire des intérêts personnels. L'accusation selon laquelle les avocats mis en cause auraient recouru à la manipulation et au mensonge pour abuser et tromper la justice en vue de faire pénalement condamner une personne qu'ils savaient innocente équivaut à leur attribuer un comportement pénalement répréhensible et est donc évidemment propre à susciter un sentiment d'indignation et de réprobation. Elle les fait apparaître non seulement comme des avocats à l'éthique douteuse, mais sur un plan humain, comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables. Au regard de ces éléments, la Cour pénale a, à juste titre, retenu que la dénonciation précitée était attentatoire à l'honneur. 
 
5.3 Le recourant allègue que ses soupçons contre C.________ et par voie de conséquence contre les avocats de ce dernier étaient fondés. 
 
Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1 LTF), aucun arbitraire n'ayant été démontré à ce sujet (cf. supra consid. 1 et 3.4), le recourant ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations, puisqu'il savait déjà en août 1998 que ses soupçons contre C.________ - et par voie de conséquence contre les mandataires de celui-ci - étaient parfaitement infondées. De plus, dans l'intervalle, des décisions de justice entrées en force avaient confirmé l'inanité desdites accusations et l'innocence de C.________. Au vu de ces éléments, l'aspect subjectif de l'infraction litigieuse est également réalisée. 
 
5.4 En conclusion, la condamnation du recourant pour calomnie ne viole pas le droit fédéral. 
 
6. 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
 
Lausanne, le 1er février 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Bendani