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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_90/2010 
 
Arrêt du 1er février 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 décembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil". 
 
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). 
 
Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Il ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Or, il se plaint exclusivement de ce que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Il n'a pas qualité pour soulever de tels moyens. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 1er février 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey