Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_433/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er février 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 8 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 3 avril 2014, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité. 
 
B.   
Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par l'assuré le 29 janvier 2015, pour cause de tardiveté (jugement du 8 mai 2015). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation; il conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour juger l'affaire sur le plan matériel. 
L'office AI se rallie aux considérants du jugement, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de déclarer irrecevable le recours déposé devant elle par le recourant le 29 janvier 2015. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a constaté que la décision rendue par l'office intimé datait du 3 avril 2014. Elle en a déduit que cette décision avait vraisemblablement été notifiée à une date bien antérieure au 15 décembre 2014, d'autant que l'assuré n'était pas parvenu à préciser la date à laquelle il avait reçu la décision.  
 
3.2. Le recourant ne conteste pas que la décision est datée du 3 avril 2014. Il soutient en revanche qu'elle ne lui a été notifiée qu'en date du 15 décembre 2015 (recte: 2014). Il se fonde sur un courrier du 13 novembre 2014 adressé par son mandataire à l'administration, par lequel il demandait qu'une décision relative à sa demande de rente d'invalidité lui soit notifiée. Il explique que cette écriture n'a pas reçu de réponse. C'est seulement à la suite d'un entretien téléphonique entre son mandataire et une personne de l'office intimé qu'il a reçu la décision requise le 15 décembre 2015 [recte: 2014].  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).  
 
4.2. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée, il incombe en principe à l'office intimé d'établir, au regard de la vraisemblance prépondérante, que sa décision - qui a fait l'objet d'un envoi non inscrit, - a été notifiée au plus tard le 13 avril 2014 comme il l'a indiqué en instance cantonale ou du moins bien avant le 15 décembre suivant. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale de recours, un doute subsiste cependant sur le point de savoir à quel moment la décision du 13 avril 2014 est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire. Le premier juge s'est uniquement fondé sur le fait que la décision était datée du 3 avril 2014, de sorte qu'elle était vraisemblablement parvenue au mandataire de l'assuré bien avant le 15 décembre 2015. Or ce seul élément est insuffisant pour admettre que l'écriture a effectivement été envoyée par l'office intimé et reçue par le recourant dans la période retenue.  
Ce dernier parvient à semer le doute quant à la date de la notification de la décision. En effet, il a produit en instance cantonale un courrier qu'il avait adressé à l'administration le 13 novembre 2014, requérant qu'une décision soit rendue. Dans son raisonnement, la juridiction cantonale n'a pas pris en considération cet élément de fait. Sans réponse de l'office intimé, l'assuré mentionne l'avoir ensuite contacté par téléphone afin de réitérer sa demande. C'est seulement à la suite de cet appel qu'il aurait reçu la décision requise, le 15 décembre 2014. Il est vrai que l'administration a expliqué, en instance cantonale, n'avoir pas réagi à la demande du 13 novembre 2014, parce que l'envoi du 3 avril précédent ne lui était pas revenu. Elle contredit de la sorte la version des faits du recourant relative à un envoi de la décision postérieur à un appel téléphonique de novembre/décembre 2015, au sujet duquel elle ne s'est cependant pas prononcée en instance fédérale. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il n'est pas possible - et une instruction complémentaire sur ce point n'apporterait pas d'éléments davantage plausibles - d'établir à quel moment l'assuré a reçu la décision en cause. Il n'en demeure pas moins que la date de la notification " à une date bien antérieure au 15 décembre 2014, même en courrier B" ne peut pas non plus être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante, en l'absence d'autres indices que la seule présence au dossier de l'administration de la décision en cause. Dès lors, même si le procédé du conseil du recourant - qui n'a pas conservé l'enveloppe pourvue du timbre postal (réponse du 20 février 2015 à la juridiction cantonale ayant contenu une copie de la décision du 3 avril 2014 - paraît discutable, le doute quant à la date de la notification de celle-ci doit profiter à l'assuré, en ce sens qu'il y a lieu de se fonder sur ses déclarations en tant que destinataire de l'envoi. Selon celles-ci, il aurait pris connaissance de la décision de refus de rente seulement le 15 décembre 2014, ce qui porte l'échéance du délai de recours au 30 janvier 2015. Le recours formé en date du 29 janvier 2015 auprès de la juridiction cantonale doit dès lors être considéré comme recevable. En tant que le jugement entrepris contrevient aux règles de preuve rappelées ci-avant (consid. 4.1 supra), il repose sur une violation du droit fédéral. 
Bien fondé, le recours doit être admis. 
 
5.   
Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur le recours de l'assuré. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui versera une indemnité de dépens réduite au recourant (art. 68 al. 1 LTF en relation avec l'art. 6 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 8 mai 2015 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours du 29 janvier 2015. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1 er février 2016  
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Flury